Legislator Jurisprudence & Législation
2304837 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Annulment and Provisional Legal Aid Case

Numéro de cause 2304837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension or annulment of an implicit administrative decision refusing family reunification for her spouse, arguing urgency due to their stable relationship and serious doubt regarding the legality of the initial refusal. The administrative tribunal provisionally granted legal aid, but ruled that the subsequent decision by the prefect, issued after the request was filed, favorably granting the family reunification request (pending a medical check), rendered the claims for suspension and injunction moot, thus dismissing those conclusions, and also rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Refusal Annulment and Provisional Legal Aid Case: The administrative tribunal provisionally granted legal aid, but ruled that the subsequent decision by the prefect, issued after the request was filed, favorably granting the family reunification request (pending a medical check), rendered the claims for suspension and injunction moot, thus dismissing those conclusions, and also rejected the claim for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire regroupement familial frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 4

This article mandates the notification of the decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in the reasoning for rejecting the request for payment by the State, although the court ultimately rejected the claim for costs based on this and Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the reasoning for rejecting the request for payment by the State, although the court ultimately rejected the claim for costs based on this and Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère lui refusant implicitement le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa demande de suspension est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa relation ancienne et stable avec son époux, de leur projet de fonder une famille et de la souffrance engendrée par leur séparation ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans examen particulier et complet de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a décidé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial sollicitée par Mme A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2304836 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 :

- le rapport de Mme d'Elbreil, juge des référés,

- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme A, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais confirme ses conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1986, a déposé le 30 mai 2022 une demande de regroupement familial au profit de son époux, enregistrée le 21 novembre 2022. Elle demande au tribunal la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande prise par le préfet de l'Isère.

3. Le préfet de l'Isère a décidé, par une décision du 31 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux, sous réserve du contrôle médical favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être écartées comme étant dépourvues d'objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 août 2023.

La juge des référés,

M. D'ELBREIL

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.