Legislator Jurisprudence & Législation
2304835 Généré par l'IA

Injunction Compelling Appointment Scheduling for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2304835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency injunction against the prefect to compel the scheduling of an appointment for the renewal of a residence permit, citing the expiration of their current permit and health issues as grounds for urgency and necessity, while also requesting general measures to stop unequal access to public services, which the court rejected as overly general and outside the scope of provisional interim relief. The court found that the specific request to schedule an appointment was urgent and useful because the applicant demonstrated repeated unsuccessful attempts to secure a booking online for the renewal of a permit that had recently expired, thus warranting an order compelling the prefect to provide a convocation date within six weeks, while denying the request for an automatic receipt upon scheduling, as that is contingent upon a complete application dossier.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Compelling Appointment Scheduling for Residence Permit Renewal: The court found that the specific request to schedule an appointment was urgent and useful because the applicant demonstrated repeated unsuccessful attempts to secure a booking online for the renewal of a permit that had recently expired, thus warranting an order compelling the prefect to provide a convocation date within six weeks, while denying the request for an automatic receipt upon scheduling, as that is contingent upon a complete application dossier.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation provisoire référé autorisation de séjour motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets forth the operative order, compelling the Préfet to provide an appointment date within six weeks.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the injunction granted to the applicant in Article 1, concerning urgent interim measures.

Article 2

This article rules on the rejection of the remaining claims from the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour et la rupture de la continuité du service public ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à l'issue de sa convocation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la date d'expiration de sa carte de résident et de son état de santé ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissante marocain né le 24 mai 1985, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'une part, M. B demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B disposait d'une carte de résident valable jusqu'au 18 avril 2023 lorsqu'il a entrepris les démarches tendant à son renouvellement et il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écran produites par l'intéressée, qu'il a régulièrement tenté d'obtenir, entre le mois de février et le mois d'avril 2023, via le site internet de la préfecture, seule possibilité offerte à cet égard, un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, M. B établit suffisamment les nombreuses tentatives faites, en vain, pour obtenir ce rendez-vous en préfecture.

7. Dans ces conditions, eu égard, en outre, à la situation particulière du requérant, en particulier du fait de son état de santé, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour, laquelle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de remettre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier de demande de titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.