Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident filed an urgent request seeking the suspension of an administrative decision that implicitly rejected his application for family reunification with his spouse, alleging serious and immediate prejudice and serious doubt about the legality of the rejection due to insufficient motivation and violation of the European Convention on Human Rights. The court rejected the suspension request, finding that the applicant, who married recently and provided insufficient evidence regarding the duration of his relationship or the claimed moral suffering from separation, failed to establish the necessary urgency required under administrative justice rules to warrant suspension of the decision pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the suspension request, finding that the applicant, who married recently and provided insufficient evidence regarding the duration of his relationship or the claimed moral suffering from separation, failed to establish the necessary urgency required under administrative justice rules to warrant suspension of the decision pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main request.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately considered when ruling on the merits of the application (even though the application was rejected).
This provision governs the allocation of costs, which was applied when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère lui refusant implicitement le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander la suspension de la décision implicite de rejet née du silence de la préfecture sur sa demande de regroupement familial ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa relation ancienne et stable avec son épouse, de leur projet de fonder une famille et de la souffrance engendrée par leur séparation ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans examen particulier et complet de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2304832 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant à A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 :
- le rapport de Mme d'Elbreil, juge des référés,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A, qui redirige les conclusions aux fins de suspension contre la décision explicite de refus de la demande de regroupement familial prise le 2 août 2023 et développe notamment ses arguments relatifs à la condition tenant aux ressources suffisantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2001, a déposé le 10 octobre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande au tribunal la suspension de la décision de rejet de sa demande prise par le préfet de l'Isère le 2 août 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A s'est marié le 21 mai 2022, soit relativement récemment, et a déposé une demande de regroupement familial le 10 octobre 2022. Il ne produit aucun élément relatif à l'ancienneté de sa relation avec son épouse. En outre, s'il se prévaut de la souffrance morale induite chez lui et son épouse par leur séparation, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision en litige dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la demande de M. A présentée en ce sens ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 août 2023.
La juge des référés,
M. D'ELBREIL
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.