Moot Claim Regarding Urgent Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as priority for urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation of a specific size, alleging no offer had been received since the favorable ruling. The court determined that since the prefect had, in fact, allocated a dwelling on a date after the initial application, the claimant's request for an injunction was moot, notwithstanding the claimant's unsubstantiated objection that the proposed housing's rent exceeded their financial capacity, leading the court to rule there was no need to proceed further on the original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Claim Regarding Urgent Housing Allocation: The court determined that since the prefect had, in fact, allocated a dwelling on a date after the initial application, the claimant's request for an injunction was moot, notwithstanding the claimant's unsubstantiated objection that the proposed housing's rent exceeded their financial capacity, leading the court to rule there was no need to proceed further on the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the application.
This provision was the legal basis invoked by the applicant to initiate the proceedings, which led to the decision not to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 5 ou 6.
Il soutient que sa situation a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de l'Eure le 5 juillet 2023, et qu'à ce jour il n'a reçu aucune proposition de logement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un logement lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Girard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de M. B qui fait valoir que le logement proposé ne correspondrait pas à ses ressources.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un logement par le préfet le 27 décembre 2023 correspondant aux critères émis par la commission de médiation du département de l'Eure. Si M. B fait valoir que le loyer de ce logement est supérieur à ses capacités financières, il n'apporte aucun élément. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 5 ou 6.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
La greffière,
S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.