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2304826 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Appeals Commission (Long-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2304826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the administrative appeals commission which upheld the refusal of a long-stay visa for family reunification, based on alleged anomalies in the presented civil status documents and the matrimonial link. The court reasoned that the commission erred in its assessment, finding that the documented marriage date was valid and that minor discrepancies, such as a different spelling of the mother's name, constituted mere material errors insufficient to entirely negate the probative value of the documents establishing the spousal relationship, thus leading to the annulment of the refusal and an order to issue the requested visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Appeals Commission (Long-Stay Visa Refusal): The court reasoned that the commission erred in its assessment, finding that the documented marriage date was valid and that minor discrepancies, such as a different spelling of the mother's name, constituted mere material errors insufficient to entirely negate the probative value of the documents establishing the spousal relationship, thus leading to the annulment of the refusal and an order to issue the requested visa.

Mots-clés

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annulation du mariage visa erreur administrative regroupement familial documents valables état civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article contains the core decision to annul the administrative decision.
Article 2
This article details the injunction made to the Minister regarding the delivery of the visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core decision to annul the administrative decision.

Article 2

This article details the injunction made to the Minister regarding the delivery of the visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 avril 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Monconduit, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des documents d'état-civil présentés et de son lien matrimonial avec le regroupant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet du Pas-de-Calais du 9 février 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme B C. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 janvier 2023 dont Mme C épouse A demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés comportaient des anomalies et discordances, notamment s'agissant de la date d'enregistrement du mariage.

6. Pour établir le lien matrimonial qui l'unit au regroupant, la requérante produit notamment une copie intégrale de son acte de naissance n°368 RR II délivrée le 15 septembre 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Tan-Tan (Maroc). Ce document mentionne, en marge, son mariage avec M. E A, en vertu d'un acte consigné sous le numéro 496, folio 468 au registre n°50 le 3 février 2012. Le ministre ne saurait sérieusement faire valoir la coexistence de deux dates d'enregistrement du mariage alors que la date du 19 juillet 2022 est celle de l'apposition de la mention marginale du mariage sur la copie intégrale de l'acte de naissance et non celle de son enregistrement. Ces deux documents comportent en outre des nom, prénom, date et lieu de naissance qui coïncident avec les informations figurant sur le passeport de l'intéressée. La circonstance que les copies intégrales d'acte de naissance produites mentionnent deux orthographes différentes pour le nom de la mère de la demandeuse, à savoir " Hjaiba " et " Ahjiba ", qui relève de l'erreur matérielle, ne saurait suffire à ôter tout caractère probant à l'ensemble des documents. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,