Residence Permit Renewal, Receipt Issued, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application, compel the issuance of a receipt authorizing work, and award legal costs, claiming urgency due to the refusal and serious doubt about its legality based on procedural flaws and manifest error of assessment. However, subsequent to the filing of the urgent application, the relevant prefecture issued the litigant a receipt for the residence permit application, which the litigant acknowledged, leading the judge to record the withdrawal of all claims for suspension and injunctive relief, while ordering the State to pay the litigant €800 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Residence Permit Renewal, Receipt Issued, Costs Awarded: However, subsequent to the filing of the urgent application, the relevant prefecture issued the litigant a receipt for the residence permit application, which the litigant acknowledged, leading the judge to record the withdrawal of all claims for suspension and injunctive relief, while ordering the State to pay the litigant €800 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main requests by the appellant.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the appellant for legal costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l'autorisation de travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et de la convertir en carte de résident et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
-le doute sérieux quant à la légalité de la décision est tiré d'un vice d'instruction et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une pièce complémentaire enregistré le 17 juillet 2023, la préfecture de la Moselle confirme la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 juillet 2023 au 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation présentée par M. A le 7 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro 2304742.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Le requérant s'est vu délivrer, le 6 juillet 2023, un récépissé de sa demande renouvellement de titre de séjour, par la préfecture de la Moselle. Par une lettre du 17 juillet 2023, Me Dollé indique que son requérant et lui-même seront absents à l'audience du 20 juillet 2023, que la préfecture a bien délivré un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé et que la demande de frais irrépétibles est maintenue. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions autres que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il convient dès lors de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif