Rejection of Urgent Order for Residency Permit Extension Following Deemed Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose student residency permit expired on February 14, 2023, and who had received a temporary instruction extension until May 13, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new extension to continue schooling and work, arguing his subsequent lack of documentation caused job suspension and financial hardship. The court rejected the request for an injunction, reasoning that because the administration failed to respond to the renewal application within the prescribed three-month period, a **deemed rejection** of the residency permit renewal occurred on February 13, 2023; thus, ordering a new instruction extension would obstruct the execution of this implicit administrative rejection decision, while the claim for legal costs under Article L. 761-1 was also denied because the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order for Residency Permit Extension Following Deemed Refusal: The court rejected the request for an injunction, reasoning that because the administration failed to respond to the renewal application within the prescribed three-month period, a **deemed rejection** of the residency permit renewal occurred on February 13, 2023; thus, ordering a new instruction extension would obstruct the execution of this implicit administrative rejection decision, while the claim for legal costs under Article L. 761-1 was also denied because the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning (point 1) to frame the judge's power in summary proceedings, which justifies the final decision on the merits.
Cited in point 4 as a ground to reject the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les quinze jours suivant suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec une date de début de validité qui ne peut être la date d'expiration de son titre de séjour, afin qu'il puisse poursuivre sa scolarité et son travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son titre de séjour portant la mention " étudiant " parvenant à expiration le 14 février 2023, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction pour la période du 15 février au 13 mai 2023 ; cette attestation n'a pas été renouvelée, alors qu'il n'a reçu aucune décision sur sa demande de titre de séjour ;
- la condition d'urgence est remplie car il s'est rendu plusieurs fois à la préfecture, sans qu'aucune réponse ne lui ait été apportée, sa situation se détériore et se précarise, il ne peut plus travailler, ni conduire, sans document officiel il vit dans l'ombre ; son entreprise d'accueil a suspendu son contrat d'apprentissage, il ne dispose plus de revenus alors qu'il a deux enfants à charge ;
- sa demande est utile à la régularisation de sa situation administrative et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 13 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " aqui expirait le 14 février 2023 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 février au 13 mai 2023. Le requérant a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1, R. 432-2 et R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration aurait demandé la production de pièces supplémentaires afin de compléter le dossier de demande de l'intéressé, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 février 2023, en dépit de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction délivrée au-delà de cette date. Par suite, le juge des référés ne saurait enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation de prolongation d'instruction sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,