Legislator Jurisprudence & Législation
2304815 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Order on Asylum Transfer

Numéro de cause 2304815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order transferring him to Swiss authorities for asylum processing, as well as a subsequent order assigning him to residence, arguing the transfer decision involved a manifest error of assessment because he feared return to his home country from Switzerland after a prior rejection. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately dismissed the annulment requests, finding that the applicant's mere allegation of potential onward removal from Switzerland did not establish a manifest error of assessment in the decision to transfer him under the relevant European regulations, rendering the subsequent residence order legal by consequence.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Applicant v. Administrative Order on Asylum Transfer: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately dismissed the annulment requests, finding that the applicant's mere allegation of potential onward removal from Switzerland did not establish a manifest error of assessment in the decision to transfer him under the relevant European regulations, rendering the subsequent residence order legal by consequence.

Mots-clés

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éloignement examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite autorité administrative révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This order admits the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.
Article 2
This order rejects the remaining conclusions of the application (the requests for annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the application (the requests for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de 45 jours.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ougandais né en 1975, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Suisse. Les autorités suisses ont été saisies le 6 février 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 7 février 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, M. B se borne à alléguer qu'en cas de retour en Suisse, il craint d'être reconduit vers son pays d'origine, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée. Il n'en résulte pas pour autant et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant son transfert en Suisse serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait selon lui la décision précédente à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

M. Bouzar

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.