Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Asylum Seeker's Claim of Risk to Sexual Orientation in Afghanistan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum application was rejected and who was previously subject to an order to leave the territory, sought the annulment of a subsequent prefectoral order that mandated his immediate departure from France, fixed the destination country as Afghanistan, and imposed a three-year re-entry ban. The applicant argued that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the risks he faced in Afghanistan based on his sexual orientation. The court rejected this argument, finding that the applicant merely asserted these risks without providing any documentary evidence to substantiate his claims, leading to the dismissal of his entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Asylum Seeker's Claim of Risk to Sexual Orientation in Afghanistan: The applicant argued that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the risks he faced in Afghanistan based on his sexual orientation. The court rejected this argument, finding that the applicant merely asserted these risks without providing any documentary evidence to substantiate his claims, leading to the dismissal of his entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, serving as the final ruling on the merits of the case, even without citing a specific substantive article justifying the rejection (the court found the argument based on Article 3 ECHR unfounded in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan eu égard à son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de M. B n'est pas fondé.
Par courrier du 26 juillet 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production d'une traduction par un traducteur assermenté ; la requête de M. B a été régularisée le 28 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 septembre 1998, de nationalité afghane, est entré en France à la date déclarée du 14 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2021. Par arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français que l'intéressé n'a ni contesté ni exécuté. M. B a été condamné par le tribunal judiciaire d'Annecy à cinq mois d'emprisonnement pour violence aggravée. Par arrêté du 19 juillet 2023 dont l'annulation est demandée, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. B se prévaut à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son orientation sexuelle et des risques qu'il encourt de ce fait pour son intégrité physique en cas de retour en Afghanistan, il se borne à procéder par voie d'affirmations, sans produire aucun document ou élément de nature à établir l'exactitude de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le président,
J.P. A La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.