Legislator Jurisprudence & Législation
2304809 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2304809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an order to leave the national territory and an order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing the order was insufficiently motivated and violated several international conventions, but the court determined that since the prefect had withdrawn the order following the national court's granting of subsidiary protection, there was no longer a need to rule on the annulment and suspension requests, and consequently, the requests for an injunction to issue a residence permit and for legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Renders Appeal Moot: - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

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rupture de ban retrait de la requête éloignement autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 4
Cited in the dispositive to order notification of the judgment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant's counsel, ultimately leading to a rejection of the claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant, ultimately leading to a rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 4

Cited in the dispositive to order notification of the judgment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant's counsel, ultimately leading to a rejection of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant, ultimately leading to a rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué et d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- doit être suspendue afin qu'elle puisse présenter des observations orales devant la Cour ;

La décision fixant le pays de destination :

- doit être annulée par voie de conséquence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige dès lors que Mme A s'est vue accorder la protection subsidiaire par la CNDA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Triolet,

- et les observations de Me Cans, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Au vu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'obligation de quitter le territoire ayant été abrogée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en suspension.

3. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors qu'il n'annule pas l'obligation de quitter le territoire, il n'implique pas que le préfet statue à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressée. Les conclusions en injonction seront rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en suspension de l'arrêté du 5 juillet 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition greffe le 5 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. TrioletLa greffière,

V. Barnier

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.