Applicant v. State: Suspension of Visa Refusal Due to Bereavement and Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the suspension of an administrative decision rejecting her short-stay visa application to visit her refugee daughter in France, citing the urgent need to provide emotional support following the recent death of the daughter's newborn baby and asserting a serious doubt regarding the legality of the visa refusal, which was based on a suspected risk of visa misuse despite the applicant's history of respecting previous short-stay visas in Europe. The court granted the suspension under the urgency criterion, finding the applicant's presence critically necessary due to her daughter's severe psychological distress and her status as a refugee unable to travel to the applicant's home country, and also found a serious doubt concerning the legality of the initial refusal based on the alleged manifest error in assessing the risk of overstaying.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State: Suspension of Visa Refusal Due to Bereavement and Serious Doubt on Legality: The court granted the suspension under the urgency criterion, finding the applicant's presence critically necessary due to her daughter's severe psychological distress and her status as a refugee unable to travel to the applicant's home country, and also found a serious doubt concerning the legality of the initial refusal based on the alleged manifest error in assessing the risk of overstaying.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the challenged decision based on the conditions met under administrative justice law.
This article was the legal basis cited by the applicant, and the court applied its requirements (urgency and serious doubt) to grant the suspension.
The court ordered costs to be paid to the applicant.
This article was the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Karimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté sa demande de visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisque sa fille vient de perdre son premier bébé quelques jours après son accouchement ; sa présence est essentielle à côté de sa fille pour faire face à la détresse engendrée par la perte du bébé ; sa fille n'a aucune famille en France ; la décision entraine un préjudice suffisamment grave en violant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est déjà venue en Europe pour rendre visite à une autre de ses filles qui résidaient en Suède et a toujours respecté les délais de visas de court séjour ; sa fille réfugiée ne peut venir la visiter en Iran ;
o la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un éventuel détournement de visa ; elle est déjà venue en Europe et n'a aucun antécédent justifiant de craindre une immigration illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition tenant à l'urgence, ni la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant la légalité de la décision ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2302100 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Karimi pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante iranienne née en septembre 1951, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille, Mme D, bénéficiant d'une carte de résident en qualité de réfugiée. Cette demande ayant été rejetée, Mme A a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par cette requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté son recours administratif
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que la fille de Mme A présente à la suite du décès à l'âge de quelques jours de son premier bébé du fait d'une anoxo-ischémie périnatale sévère, après une fin de grossesse compliquée et une opération, une très grande détresse psychologique nécessitant la présence et le soutien de sa mère. Par ailleurs, il est constant que la fille de Mme A qui bénéficie de la qualité de réfugiée en France, ne peut donc se rendre en Iran. Dans ces conditions particulières, compte tenu de l'état psychologique de la fille de Mme A, laquelle sollicite un visa de court séjour pour raisons familiales et rendre visite à sa fille, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, et manifestait une volonté durable de l'intéressée de s'installer sur le territoire français, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision de l'autorité consulaire à Téhéran lui refusant un visa d'entrée en France.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 12 janvier 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision de l'autorité consulaire à Téhéran lui refusant un visa d'entrée en France est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,