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2304806 Généré par l'IA

State Liable for Damages Over Delayed Emergency Rehousing

Numéro de cause 2304806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal condemned the State to pay €1,350 to an applicant recognized as a priority for emergency rehousing due to the State's failure to fulfill its legal obligation, which persisted after a prior judgment and until the applicant was finally rehoused on March 24, 2023. The court reasoned that the State's liability was engaged starting March 28, 2018, based on the prior mediation commission decision and a subsequent judicial order, and that the prejudice calculation must account for the applicant's household composition, including her spouse who joined her after the initial priority decision, while rejecting the request for legal fees because the applicant benefited from full legal aid covering such costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liable for Damages Over Delayed Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's liability was engaged starting March 28, 2018, based on the prior mediation commission decision and a subsequent judicial order, and that the prejudice calculation must account for the applicant's household composition, including her spouse who joined her after the initial priority decision, while rejecting the request for legal fees because the applicant benefited from full legal aid covering such costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État calcul du dommage frais d'assistance judiciaire priorité de relogement obligation de paiement comptes de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay Mme B a sum of 1,350 euros as compensation for damages.

Article 2

Rejects the remainder of the claims in the application, implicitly encompassing the rejected claim for 1,500 euros in costs under Art. L. 761-1 of the CJR and Art. 37 of the 1991 law.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to housing that served as the legal basis for the State's liability leading to the condemnation in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 24 mars 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle menacée d'expulsion, sans relogement. Par ailleurs, par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 7 juin 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 28 mars 2018.

4. D'autre part, par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 28 mars 2018 au 15 juillet 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 16 juillet 2021.

5. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 24 mars 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 24 mars 2023, Mme B a été logée avec son époux dans un établissement hospitalier à vocation sociale, suite à l'expulsion de son précédent logement. Alors même Mme B s'est mariée avec son époux le 11 janvier 2019, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'époux de M. B et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 350 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 7 mars 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 350 (mille trois cent cinquante) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

S. TIMITE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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