Legislator Jurisprudence & Législation
2304805 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Strong Ties and University Enrollment

Numéro de cause 2304805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of February 20, 2023, which refused residency based on the applicant's strong ties to France, including having completed secondary education, obtained a baccalaureate, and being enrolled in a university program while living with a legal guardian, thus finding a manifest error of appreciation regarding the personal consequences of the refusal. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the prefect to issue the applicant a one-month student residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du décret du 28 décembre 2020; Annulment of Residency Refusal Based on Strong Ties and University Enrollment: Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the prefect to issue the applicant a one-month student residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative liens personnels étroits recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section concerning costs, which informs the operative Article 4 regarding costs payment.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid by the court ex officio.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section concerning costs, which informs the operative Article 4 regarding costs payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid by the court ex officio.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning concerning the grounds for annulment, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 through 6).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning costs, which informs the operative Article 4 regarding costs payment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section concerning costs, which informs the operative Article 4 regarding costs payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A D, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant " ou " travailleur temporaire ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou la somme de 1 500 à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle a été signée par une personne incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour mention étudiant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara,

- et les observations présentées par Me Vi Van représentant M. D, présent.

Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 16 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant congolais (RDC) né le 7 avril 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2022. Par un arrêté du 20 février 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que M. D a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de prononcer d'office, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au plus tard en octobre 2019, à l'âge de seize ans, afin de vivre auprès de son oncle, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 et qui a obtenu sa garde ainsi que l'exercice de l'autorité parentale par un jugement du tribunal pour enfants de C/ B du 28 juin 2019, à la suite du décès de son père et compte tenu de la difficulté pour sa mère de le prendre en charge financièrement. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui réside toujours chez son oncle, a suivi la totalité de sa scolarité de second cycle au lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois, durant laquelle ses professeurs ont relevé son sérieux et la qualité des efforts fournis, et à l'issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat général mention " Sciences économiques et sociales, Sciences de la vie et de la terre " au titre de la session 2022. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, M. D, bénéficiaire d'une bourse d'étudiant, était inscrit en première année de Bachelor universitaire technologique " Management Logistique des transports " à l'université Paris 8, à l'occasion de laquelle il a effectué un stage d'un mois en janvier 2023, accompli au sein d'une entreprise de transport de fret international, qui s'est déroulé avec succès. Ainsi, au regard du sérieux du déroulement de ses études et de ses perspectives professionnelles sur le territoire français, M. D est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D un titre de séjour d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vi Van, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.

DECIDE :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D, dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4: L'Etat versera à Me Vi Van conseil de M. D la somme de 1 000 (mille) euros sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Seine Saint-Denis et à Me Vi Van.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

A. Myara

Le premier assesseur,

E. Laforêt

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.