Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Land (Urgent Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought an urgent order under administrative justice rules to expel unauthorized occupants, their vehicles, and belongings from public land parcels due to public safety and sanitation concerns arising from garbage dumping and illegal utility hookups. The court granted the expulsion request, finding that the unauthorized occupation of the public domain was not seriously contested and that the release of the premises was urgent and useful due to the detrimental site conditions, ordering the occupants to vacate immediately under a daily penalty; however, the court rejected the request to authorize the municipality to seek the assistance of public force for execution, as such authorization is not a prerequisite for applying to the State for that support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Land (Urgent Eviction): The court granted the expulsion request, finding that the unauthorized occupation of the public domain was not seriously contested and that the release of the premises was urgent and useful due to the detrimental site conditions, ordering the occupants to vacate immediately under a daily penalty; however, the court rejected the request to authorize the municipality to seek the assistance of public force for execution, as such authorization is not a prerequisite for applying to the State for that support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the expulsion under the summary procedure.
This article is the legal basis cited for ordering the expulsion (as mentioned in the request and considered in the reasoning).
This article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, et régularisée le lendemain, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Louvroil, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, de leur véhicule et de leurs biens, des parcelles cadastrées AL 62 et AL 144, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de l'autoriser à requérir le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande dès lors que celle-ci tend à l'expulsion d'occupants irréguliers de dépendances relevant de son domaine public ;
- l'urgence est caractérisée en raison des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques occasionnés en particulier par le dépôt d'ordures ménagères et en raison de la mise en place de branchements illicites au réseau électrique et au réseau d'eau ;
- l'utilité est établie dès lors que seule une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion permettrait de faire procéder à l'évacuation du campement ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, les occupants n'étant bénéficiaires d'aucune autorisation administrative.
- la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse du caractère illicite de l'occupation.
La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 5 juin 2023, par voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Hau, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Louvroil.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2023 par un huissier de justice, que de très nombreux véhicules et caravanes sont installés sur les parcelles cadastrées AL 62 et AL 144. Il n'est pas contesté que les parcelles en question, dont la commune de Louvroil est propriétaire, sont affectées à l'usage direct du public. Par ailleurs, les occupants de ces parcelles ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les occupants des parcelles en cause n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Ainsi, et compte tenu en outre de la présence de nombreux détritus et déchets qui altèrent également la sécurité et la salubrité du site, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
6. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Louvroil à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, cette demande n'étant pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable délivrée par voie juridictionnelle. Les conclusions de la commune tendant à ce qu'elle soit autorisée à requérir le concours de la force publique doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles AL 62 et AL 144 de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Louvroil et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er ci-dessus.
Fait à Lille, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,