Legislator Jurisprudence & Législation
2304804 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Upheld Despite Appeals on Procedural and Rights Grounds

Numéro de cause 2304804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the national territory, and fixed the country of removal, arguing procedural invalidity, insufficient reasoning, non-compliance with status and exceptional stay provisions, and a violation of the right to private and family life. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was signed by a competent authority, adequately motivated, and that the applicant failed to meet the necessary conditions for a standard "salaried" permit (lacking a required long-stay visa and officially endorsed employment contract) or for exceptional admission based on humanitarian grounds or exceptional circumstances, as his years of presence and professional experience were deemed insufficient, and the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private life under the European Convention on Human Rights given his single status and lack of proven ties to the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit Upheld Despite Appeals on Procedural and Rights Grounds: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was signed by a competent authority, adequately motivated, and that the applicant failed to meet the necessary conditions for a standard "salaried" permit (lacking a required long-stay visa and officially endorsed employment contract) or for exceptional admission based on humanitarian grounds or exceptional circumstances, as his years of presence and professional experience were deemed insufficient, and the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private life under the European Convention on Human Rights given his single status and lack of proven ties to the country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement violation de garanties procédurales violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il précise qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the challenged decision, forming the main ground for the final order.
Article 2
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the challenged decision, forming the main ground for the final order.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Buisson, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 1er juin 1994, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. B, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Il précise qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation particulière du requérant.

5. En troisième lieu, l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 se borne à régir les conditions d'entrée des nationaux de chacun des deux Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée. L'article 10 de cette même convention renvoie, par ailleurs, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. En vertu de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".

Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 () ".

Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.

7. D'une part, si M. B produit quelques fiches de paie pour les années 2017 et 2018 et l'ensemble des fiches de paie pour les années de 2019 à 2022, en qualité de manutentionnaire, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée signé le 15 novembre 2018, il est constant que l'intéressé ne justifie d'aucun visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Mali et ne dispose pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. D'autre part, en estimant que la présence en France de M. B depuis plusieurs années et son expérience professionnelle en qualité de manutentionnaire n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val d'Oise ne s'est pas manifestement mépris dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le préfet du Val d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté. Il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Le préfet du Val d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. B, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- Mme Garona, première conseillère ;

- M. Ausseil, conseiller ;

assistés de Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

L. Buisson

L'assesseur le plus ancien,

signé

E. Garona

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304804