Foreign National Residency Permit Delay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to rule on his residency permit application, arguing that the delay was causing prejudice, and also requested provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The court refused provisional legal aid and dismissed the injunction claims as moot because the prefect later informed the court that the applicant's valid residency card was available for collection, and the court also rejected the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Delay Dispute: The court refused provisional legal aid and dismissed the injunction claims as moot because the prefect later informed the court that the applicant's valid residency card was available for collection, and the court also rejected the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the substantive requests (injunctions) because they became moot.
Used to reject the remaining requests (which includes the request for legal aid and costs).
Cited in the reasoning section regarding the provisional granting of legal aid, but the dispositive only rejected the remaining requests.
Cited in the rejected request for costs (Article 3 of the request), and implicitly covered by Article 2 of the final order which rejects the remainder of the requests.
Cited in the rejected request for costs (Article 3 of the request), and implicitly covered by Article 2 of the final order which rejects the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C B A, ressortissant capverdien, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au renouvellement de son récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu du délai anormalement long pris par la préfecture des Alpes-Maritimes pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B A et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.
Il soutient que la carte de séjour de M. B A, valable du 11 août 2023 au 10 août 2024 inclus, est disponible au retrait et que le requérant peut se rendre en préfecture, à sa convenance, afin de la retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la carte de séjour de M. B A, valable du 11 août 2023 au 10 août 2024 inclus, est disponible au retrait et que l'intéressé peut se rendre en préfecture, à sa convenance, afin de la retirer. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,