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2304802 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Commission (Remission of Overpayment)

Numéro de cause 2304802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund commission that rejected the remission of an overpayment of €192.46 in activity bonus, arguing financial precarity due to the end of unemployment benefits and pending application for specific solidarity allowance; however, the court rejected the request because the claimant did not dispute that the overpayment stemmed from a late submission of more than six months of declarations and provided no justification that this resulted from a lack of information, thus finding that neither the claimant's good faith nor her precarity at the time of the judgment warranted granting the remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund Commission (Remission of Overpayment): Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale bonne foi condamnation à payer une somme détournement de fonds rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (the main order).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme 192,46 euros de prime d'activité.

Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée car elle est arrivée en fin de droits à Pôle emploi, qu'elle est en cours de demande de l'allocation de solidarité spécifique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité s'établit à ce jour à la somme de 192,46 euros. La requérante soutient qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée dès lors qu'elle arrive en fin de droits à Pôle emploi et qu'elle a fait une demande d'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, elle ne conteste pas que l'indu a pour origine le dépôt tardif de de plus de six mois de ses déclarations et ne soutient pas que ces erreurs de déclaration résultent d'un défaut d'information de la part de l'administration ou de la présentation du formulaire de déclaration des ressources. Dans ces conditions, eu égard à l'origine de l'indu et au solde de la dette de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à la demande de remise gracieuse de la somme de 192,46 euros restant due.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.