State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission due to continuous hosting in a shelter, sued the State for failing to provide housing as mandated by the Housing and Construction Code, causing significant distress. The court affirmed the State's liability due to its failure to execute the rehousing decision from February 2021, starting the liability period after the statutory deadline expired in August 2021, but noted that the State's responsibility ceased upon the claimant finally being rehoused in a suitable dwelling in September 2023, ultimately awarding a sum of 650 euros to compensate for the sustained adverse living conditions and associated moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court affirmed the State's liability due to its failure to execute the rehousing decision from February 2021, starting the liability period after the statutory deadline expired in August 2021, but noted that the State's responsibility ceased upon the claimant finally being rehoused in a suitable dwelling in September 2023, ultimately awarding a sum of 650 euros to compensate for the sustained adverse living conditions and associated moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to Mme A.
This article rejects the remainder of the requests made in the application.
This article addresses the notification procedure for the judgment.
This article, cited in the reasoning section (paragraph 1), establishes the right to decent housing, which is the basis for the State's liability finding in the subsequent paragraphs, although it is not explicitly repeated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 04 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient que Mme A a été relogée le 14 septembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Lubaki, représentant Mme A, qui insiste sur le préjudice moral subit par la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision valait pour une personne. Il résulte de l'instruction que ni cette décision de la commission de médiation, ni le jugement du 7 février 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 août 2021 à l'égard de Mme A.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 14 septembre 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 14 septembre 2023, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 4 février 2021 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant a persisté, Mme A ayant été hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement depuis septembre 2021. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 650 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 650 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2304802/3-2