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2304802 Généré par l'IA

Prefect's Silence on Residence Permit Application Constitutes Implicit Rejection

Numéro de cause 2304802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit application filed in June 2021, asserting urgency due to administrative delay and the utility of the document for freedom of movement. The court rejected the request because, under applicable regulations, the prefect's silence on the residence permit application for more than four months after its submission resulted in an implicit decision of rejection as of October 2021, meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to satisfy a mandatory condition for relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Silence on Residence Permit Application Constitutes Implicit Rejection: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit application filed in June 2021, asserting urgency due to administrative delay and the utility of the document for freedom of movement. The court rejected the request because, under applicable regulations, the prefect's silence on the residence permit application for more than four months after its submission resulted in an implicit decision of rejection as of October 2021, meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to satisfy a mandatory condition for relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État silence de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims based on this provision governing summary proceedings in the absence of an administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the payment of legal costs was rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il travaille depuis 2019, qu'il justifie d'une résidence stable sur le territoire français depuis 2015 et que sa demande de récépissé excède le délai raisonnable laissé à l'administration pour traiter sa demande ;

-la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il pourra circuler librement dans l'attente de l'instruction de sa demande de régularisation ;

-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

-l'administration ne prouve pas l'avoir dûment convoqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'a pas honoré deux rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 1985, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 15 juin 2021, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B a effectué une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 15 juin 2021. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 octobre 2021. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

T. Charpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.