Property Owner Fails to Prove Vacancy Independence for Tax Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sought a property tax abatement for 2020 based on the property's vacancy, supported by a claim that their sole property manager had undertaken all necessary relocation efforts for over 90 days, as permitted under the relevant tax code provision requiring the vacancy to be independent of the taxpayer's will and last at least three months. The court rejected the claim for the abatement of €858 because the owner failed to provide evidence detailing the specific due diligence performed by the single agent, such as the proposed rent compared to the market rate or any efforts to adjust rental conditions, thus failing to demonstrate that the vacancy was truly independent of the owner's will as required by the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Owner Fails to Prove Vacancy Independence for Tax Abatement: The court rejected the claim for the abatement of €858 because the owner failed to provide evidence detailing the specific due diligence performed by the single agent, such as the proposed rent compared to the market rate or any efforts to adjust rental conditions, thus failing to demonstrate that the vacancy was truly independent of the owner's will as required by the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This procedural article was cited regarding the designation of the judge ruling on the case (single judge deliberation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B... A... demande la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2020, à hauteur de 858 euros, pour le bien sis 659 avenue du Val de Montferrand à Montpellier.
Il soutient que le logement a été vacant, et le gestionnaire de son bien immobilier a effectué en son nom une demande de dégrèvement de la taxe foncière 2020 sur sa propriété bâtie pour inexploitation comme le prévoit l’article 1389 du code général des impôts, réceptionnée par le service des impôts des particuliers Millénaire le 22 novembre 2021, et qui contenait tous les justificatifs requis
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... est propriétaire d’un appartement situé dans l’ensemble immobilier « le domaine des sens » situé 659 avenue du Val de Montferrand à Montpellier, dont il a confié la gestion, en vue de sa location, à la SAS « Crédit Agricole Immobilier ». Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 858 euros, au titre de l’année 2020. Par réclamation, en dernier lieu du 11 mars 2023, M. A... a sollicité une demande de dégrèvement de la taxe foncière 2020 sur sa propriété bâtie pour inexploitation sur le fondement l’article 1389 du code général des impôts. Par décision du 22 juin 2023 le directeur du service des impôts des particuliers Millénaire de Montpellier a rejeté la demande. Par sa requête enregistrée le 17 août 2023,
M. A... demande la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2020, à hauteur de
858 euros, pour le bien sis 659 avenue du Val de Montferrand à Montpellier.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (…). ».
Il résulte de l’instruction qu’a été présentée par le gestionnaire du bien en charge de trouver des locataires, au nom de M. A..., une réclamation fondée sur la circonstance que le logement a été vacant plus de 90 jours, l’agence indiquant avoir « mené toutes les actions nécessaires pour sa relocation sur cette période ».
Toutefois, en l’espèce M. A... n’a confié un mandat de recherche de locataires qu’à un seul gestionnaire immobilier, limitant de fait les possibilités de prospection auprès de la clientèle des locataires. Il n’est fourni dans la présente instance aucun élément justifiant de la réalité et de la nature des diligences accomplies pour favoriser la relocation du bien, ni des conditions auxquelles était proposé la location – notamment le montant de loyers pratiqués par rapport au marché compte tenu de l’état du bien, les exigences de ressources tenant au locataire, ou encore le recours à une réduction de ces loyers afin de le louer. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la vacance de l’appartement est indépendante de la volonté de son propriétaire, au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
M. A... n’est dès lors pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, à hauteur de 858 euros, pour le bien sis 659 avenue du Val de Montferrand à Montpellier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré