Legislator Jurisprudence & Législation
2304795 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Examination

Numéro de cause 2304795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused the issuance of a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return destination, arguing the decision was insufficiently motivated and demonstrated a failure to seriously examine the situation. The Tribunal found that after a prior administrative annulment in 2020 ordering the re-examination of the applicant's 2017 request for various permit grounds, the prefect's subsequent decision in 2023 mentioned only consideration for exceptional admission to stay, despite the applicant having cited other legal bases, thus constituting a serious failure to examine the request after nearly six years of instruction, leading the court to annul the administrative act and order the prefect to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Examination: The Tribunal found that after a prior administrative annulment in 2020 ordering the re-examination of the applicant's 2017 request for various permit grounds, the prefect's subsequent decision in 2023 mentioned only consideration for exceptional admission to stay, despite the applicant having cited other legal bases, thus constituting a serious failure to examine the request after nearly six years of instruction, leading the court to annul the administrative act and order the prefect to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited in Article 3 for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, ainsi qu'il a dit précédemment, le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que le seul article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This order explicitly annuls the administrative decision of the Prefect of the Alpes-Maritimes dated August 3, 2023.
Article 2
This order mandates the Prefect to re-examine the situation of Mr. B A under an explicit penalty clause, following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the administrative decision of the Prefect of the Alpes-Maritimes dated August 3, 2023.

Article 2

This order mandates the Prefect to re-examine the situation of Mr. B A under an explicit penalty clause, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in Article 3 for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :

- le rapport de M. Pascal, président,

- et les observations de Me Ajil, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien né le 3 mai 1948, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 octobre 2017, M. B A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 anciens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus respectivement les article L. 423-23 et L. 43521 du même code, de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans sa demande, il a également demandé que sa situation soit examinée en vue de lui délivrer un titre de séjour " retraité " ou " visiteur ". Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé le rejet implicite né du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 28 octobre 2017 par M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. La décision du 3 août 2023 attaquée mentionne que " l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en dehors de l'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, ainsi qu'il a dit précédemment, le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que le seul article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a mis près de six ans pour instruire la demande de titre de séjour qui lui a été présentée par le requérant en octobre 2017, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de ce dernier.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B A. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

A.-C. Chaumont

La greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier