Tunisian National v. Prefect of Nice: Annulment of Resident Card Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nice considered a request to annul a prefectoral decision from July 25, 2023, which rejected the renewal of a resident card held by a Tunisian national. The court reasoned that because the resident card was renewable as of right under the applicable law and relevant Franco-Tunisian agreement, the prefect's decision effectively amounted to an unlawful withdrawal of the card. The withdrawal was deemed unlawful because the prefect relied on criminal convictions that did not correspond to the specific offenses enumerated in the relevant article for the withdrawal of a resident card, constituting an error of law. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefect of Nice: Annulment of Resident Card Renewal Refusal: The court reasoned that because the resident card was renewable as of right under the applicable law and relevant Franco-Tunisian agreement, the prefect's decision effectively amounted to an unlawful withdrawal of the card. The withdrawal was deemed unlawful because the prefect relied on criminal convictions that did not correspond to the specific offenses enumerated in the relevant article for the withdrawal of a resident card, constituting an error of law. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the main decision to annul the administrative act.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis the Prefect incorrectly used, leading to the annulment established in Article 1.
This provision authorizes the imposition of costs on the State, applied in Article 2 of the dispositive.
This order enforces the payment of costs based on the cited administrative justice code article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le renouvellement de sa carte de résident et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du champ de la loi dès lors que sa situation aurait dû être examinée au regard de l'accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article
L. 432-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, ressortissant tunisien né le 17 mai 1976. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-12 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ". Aux termes l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à expiration le 7 juin 2023. La carte de résident étant renouvelable de plein droit, la décision du préfet du 25 juillet 2023 doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 7 juin 2023, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas encore été remis en mains propres à l'intéressé.
4. Pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les condamnations pénales du requérant prononcées le 15 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence commise en réunion sans incapacité, le 8 décembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Nice à une peine de 300 euros d'amende assortie d'une suspension du permis de conduire pendant six mois et d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et le 5 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive). Toutefois, ces condamnations ne relèvent pas des faits définis aux articles 433-3, 433 4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
7. Dès lors que le présent jugement fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur, ladite carte conserve sa validité. Par suite, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier