Algerian National's Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted full legal aid to an applicant challenging a prefectural order to leave the national territory without delay, which also imposed a three-year reentry ban. The applicant, an Algerian national who entered in 2020 and claims a recent, undocumented cohabitation with a national, argued the order violated Article 8 of the ECHR and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal Administratif rejected the annulment requests, reasoning that given the applicant's lack of significant professional and social integration and the recent nature of the claimed family life, the expulsion order did not impose a disproportionate infringement on the right to private and family life protected by Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Algerian National's Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The applicant, an Algerian national who entered in 2020 and claims a recent, undocumented cohabitation with a national, argued the order violated Article 8 of the ECHR and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal Administratif rejected the annulment requests, reasoning that given the applicant's lack of significant professional and social integration and the recent nature of the claimed family life, the expulsion order did not impose a disproportionate infringement on the right to private and family life protected by Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled to grant provisional full legal aid to M. B.
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in point 2.
The court rejected the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête présentée par Me Cocquerez, enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 2005 déclare être entré en France en 2020. Il est célibataire sans enfant à charge mais déclare avoir une vie commune avec une ressortissante française qui l'atteste par écrit et ce depuis mai 2022. Cette vie commune récente n'est pas documentée. M. B ne démontre pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte du point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,