Algerian National Residency Refusal and Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought annulment of a prefectoral decision refusing her residency permit based on the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR, claiming disproportionate impact on her private and family life, and also argued the decision on expulsion violated the best interests of her children under the Convention on the Rights of the Child. The administrative tribunal rejected the appeal, finding the refusal was signed by a properly delegated authority, and determined that the applicant failed to establish the intensity of her attachments in France was sufficient to warrant residency, especially since her spouse also faced expulsion and no insurmountable barriers prevented the family from relocating to Algeria where her parents and siblings reside, thus concluding neither the refusal nor the expulsion order breached her rights under the cited international conventions or the best interests of her children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Algerian National Residency Refusal and Expulsion Challenge: The administrative tribunal rejected the appeal, finding the refusal was signed by a properly delegated authority, and determined that the applicant failed to establish the intensity of her attachments in France was sufficient to warrant residency, especially since her spouse also faced expulsion and no insurmountable barriers prevented the family from relocating to Algeria where her parents and siblings reside, thus concluding neither the refusal nor the expulsion order breached her rights under the cited international conventions or the best interests of her children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's entire petition.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 22 juin 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Speranza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C épouse D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse D, ressortissante algérienne née le 10 février 1991, déclare être entrée en France le 3 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 12 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 avril 2023 a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus() ".
4. Si Mme C épouse D fait valoir qu'elle réside en France depuis le 3 juillet 2017 avec son époux, que leurs deux filles sont scolarisées et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, elle n'établit toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité algérienne, fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édicté le 17 avril 2023. Par ailleurs, Mme C épouse D ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et elle n'établit pas être dépourvue de telles attaches en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Au demeurant, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité algérienne, ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, en dépit des craintes dont elle fait état de manière peu circonstanciée relatives à ses croyances religieuses. Enfin, si les pièces produites établissent que la requérante et sa famille sont des membres assidus et impliqués d'une association chrétienne depuis 2018, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière de l'intéressée en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C épouse D n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux et leurs deux filles de nationalité algérienne nées en 2016 et 2019 se poursuive en Algérie. La circonstance que ces dernières soient scolarisées en France respectivement en école élémentaire et maternelle ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs et, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse D à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Fabre, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,