Legislator Jurisprudence & Législation
2304791 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. State Regarding Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2304791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, a foreign national and his spouse, sought the provisional suspension of a decision refusing them a residence permit, arguing that the refusal created immediate and serious administrative precarity, affecting their living situation and the care for their disabled child, and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on several grounds, including violation of human rights. The court granted the applicants provisional legal aid due to urgency but rejected their request to suspend the refusal decision because, despite their precarious situation, the decision did not fundamentally alter their status, as they remained beneficiaries of a provisional residence permit valid until a specified future date, and they failed to adequately demonstrate the immediate, critical urgency required by law, as they were not facing expulsion and had not sufficiently substantiated their inability to secure suitable housing or claim necessary benefits despite their existing income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign Nationals v. State Regarding Residence Permit Suspension: The court granted the applicants provisional legal aid due to urgency but rejected their request to suspend the refusal decision because, despite their precarious situation, the decision did not fundamentally alter their status, as they remained beneficiaries of a provisional residence permit valid until a specified future date, and they failed to adequately demonstrate the immediate, critical urgency required by law, as they were not facing expulsion and had not sufficiently substantiated their inability to secure suitable housing or claim necessary benefits despite their existing income.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conjoint étranger suspension des prestations droit étranger droit de demeurer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicants provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicants, which the court applied by rejecting the request for suspension because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive via the reference to Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs, which was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. D E, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 12 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer provisoirement le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " santé " et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant et de son enfant en les maintenant dans une situation de précarité administrative (renouvellement régulier de l'autorisation provisoire de séjour, privation d'un logement social dans le parc immobilier privé, contraint de résider dans un studio mis à disposition par le 115) et dans un logement inadapté à son polyhandicap avec impossibilité de bénéficier de la prestation compensatoire de handicap ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et sont tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel, sérieux et approfondi de la situation du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article L. 423-23, de l'article L. 435-1 du CESEDA, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la disproportion de la décision au regard de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que les requérants ne justifient pas de leur précarité financière due au non-versement de la prestation sociale et au non-accès à un logement plus adapté ; que la situation des requérants a bien été évaluée, et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2304774.

II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 12 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer provisoirement le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " santé " et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant et de son enfant en les maintenant dans une situation de précarité administrative (renouvellement régulier de l'autorisation provisoire de séjour, privation d'un logement social dans le parc immobilier privé, contraint de résider dans un studio mis à disposition par le 115) et dans un logement inadapté à son polyhandicap avec impossibilité de bénéficier de la prestation compensatoire de handicap ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et sont tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel, sérieux et approfondi de la situation du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article L. 423-23, de l'article L. 435-1 du CESEDA, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la disproportion de la décision au regard de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que les requérants ne justifient pas de leur précarité financière due au non-versement de la prestation sociale et au non-accès à un logement plus adapté ; que la situation des requérants a bien été évaluée, et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2304778.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Thalinger représentant M. et Mme E présents, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, né le 15 février 1989, de nationalité géorgienne, est entré en France le 1er juin 2017 avec son épouse Mme C épouse E et leur fille handicapée. Après le rejet de leurs demandes d'asile, les intéressés ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnants d'enfant malade, depuis le mois de septembre 2018, renouvelée régulièrement. Ils ont sollicité une carte de séjour temporaire qui leur a été refusée par décisions du 12 juin 2023 en précisant que l'autorisation provisoire de séjour pourrait être renouvelée jusqu'au 1er avril 2024. Par leurs requêtes qu'il y a lieu de joindre, ils demandent la suspension des décisions de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Les requérants soutiennent que le seul bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en vue de permettre à leur fille de bénéficier de soins a pour effet de maintenir le couple dans une précarité administrative à travers le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour tous les trois ou six mois, que cette précarité administrative ne leur permet pas de trouver un logement dans le parc immobilier privé, et les contraint de résider dans un studio mis à disposition par le dispositif du 115 inadapté pour s'occuper de leur fille, enfin les prive de l'accès à diverses prestations comme la prestation compensatoire du handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée ne modifie pas la situation juridique qui était la leur dès lors qu'ils demeurent bénéficiaires d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité a été fixée non pas à quelques mois mais jusqu'au 1er avril 2024. La préfète indique sans être sérieusement contestée que les requérants ne justifient d'ailleurs pas avoir effectué diverses démarches en vue de trouver un logement adapté à la situation de handicap de leur fille, compte-tenu de ce que leur situation administrative leur permet de bénéficier des revenus d'activité de M. E, ni des refus qui leur auraient été opposés. La préfète indique d'ailleurs également qu'ils ne justifient pas être dans l'impossibilité de procéder aux ajustements nécessités par l'état de handicap de leur fille afin de faciliter leur quotidien dans le logement actuel qu'ils occupent depuis plus d'un an. Ils ne sont pas exposés à une mesure d'éloignement du territoire français. Il s'ensuit qu'ils ne justifient pas comme il leur incombe au regard des dispositions citées au point 4 du respect de la condition d'urgence.

7. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions de M. et Mme E tendant à la suspension de l'exécution des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1 : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C épouse E, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani

2, 230479