Guinean National Deportation Order Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Guinean origin sought the annulment of an administrative order compelling her to leave French territory immediately, fixing her destination country, and imposing a one-year re-entry ban, asserting the order was insufficiently motivated and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted legal aid, finding that the contested order sufficiently detailed the factual and legal circumstances and rejecting the claim regarding insufficient motivation; furthermore, the Tribunal dismissed the Article 3 claim because the petitioner had not indicated an intent to seek asylum and failed to provide evidence substantiating her allegations of risks upon return to her home country, leading to the rejection of all associated annulment and ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National Deportation Order Challenge Upheld: The Tribunal provisionally granted legal aid, finding that the contested order sufficiently detailed the factual and legal circumstances and rejecting the claim regarding insufficient motivation; furthermore, the Tribunal dismissed the Article 3 claim because the petitioner had not indicated an intent to seek asylum and failed to provide evidence substantiating her allegations of risks upon return to her home country, leading to the rejection of all associated annulment and ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on this article.
The court ruled that the contested decision did not violate this article when rejecting the annulment claims.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 8 août 1994 à Conacky (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 10 mai 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, pris sur interpellation à la suite d'un contrôle d'identité de voie publique, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressée qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas manifesté son intention de déposer une demande d'asile en France et ne rapporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations, dépourvues de précisions, quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2304789