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2304789 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Residence Permit Application Request Denied Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2304789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, the parent of a French child, sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a residence permit application, arguing urgency due to being homeless, unable to work, and having repeatedly failed to secure a response from the prefecture since initiating contact via the online platform in March. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the claimed urgency, such as documentation regarding her homelessness or the age of her child, and had only recently sought an appointment, thus not demonstrating an immediate need warranting the emergency measure under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Urgent Residence Permit Application Request Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the claimed urgency, such as documentation regarding her homelessness or the age of her child, and had only recently sought an appointment, thus not demonstrating an immediate need warranting the emergency measure under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive urgence avérée âge de l'enfant preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court applied this article in its reasoning to assess the requirement for urgency, leading to the rejection of the injunction request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle essaie d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français depuis le 2 mars 2023 ; malgré plusieurs relances adressées à la préfecture les 19 et 22 mars 2023 et les 13 et 15 avril 2023, elle n'a obtenu aucune réponse ;

- la condition d'urgence est remplie car l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière, alors que la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français est de plein droit, qu'elle est actuellement sans domicile fixe et est hébergée par le 115, qu'elle est empêchée de travailler, alors que son fils a une place en crèche et rentrera à l'école en septembre prochain ;

- sa demande est utile au regard des dysfonctionnements de la préfecture et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A, ressortissante guinéenne, a, le 2 mars 2023, sollicité un rendez-vous en préfecture via la plateforme ANEF pour pouvoir déposer une demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Malgré plusieurs relances, elle n'a obtenu aucune réponse et demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

3. Si la requérante fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant français et qu'elle n'a pas de domicile fixe mais est hébergée par le 115, elle n'apporte aucun justificatif à ces allégations. Elle n'apporte pas plus d'éléments sur l'ancienneté de son séjour en France, et il résulte de ses écritures qu'elle n'a cherché à prendre rendez-vous pour présenter un dossier de demande de titre de séjour qu'il y a seulement deux mois, alors que l'enfant français dont elle se prévaut sera en âge d'aller à l'école en septembre prochain.

4. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 22 mai 2023.

La juge des référés,

Signé : Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,