Legislator Jurisprudence & Législation
2304787 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Based on Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2304787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision from March 22, 2023, which refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory, set a country of return, and imposed a two-year re-entry ban, based on the finding that the prefect committed a manifest error of assessment regarding the applicant's situation under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court reasoned that despite the applicant not being eligible under the specific provisions of the Franco-Tunisian agreement for salaried workers, his continuous and qualified employment since 2018, demonstrated integration, and promotion demonstrated exceptional circumstances warranting a residence permit, thereby voiding the subsequent expulsion and re-entry ban, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Based on Manifest Error of Assessment: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court reasoned that despite the applicant not being eligible under the specific provisions of the Franco-Tunisian agreement for salaried workers, his continuous and qualified employment since 2018, demonstrated integration, and promotion demonstrated exceptional circumstances warranting a residence permit, thereby voiding the subsequent expulsion and re-entry ban, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circonstances exceptionnelles interdiction d'entrée appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the main order to annul the prefect's decision, implicitly based on the substantive findings (Art. L. 435-1 CESA, error of assessment).
Article 2
This article orders the prefect to issue a residence permit based on the annulment of the previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the prefect's decision, implicitly based on the substantive findings (Art. L. 435-1 CESA, error of assessment).

Article 2

This article orders the prefect to issue a residence permit based on the annulment of the previous decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril et 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouzekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara,

- et les observations de Me Bouzekri représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 février 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023 dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Il ressort des pièces versées à l'instance que M. A établit résider en France de manière continue et habituelle au plus tard depuis le mois d'avril 2018, date à laquelle il a été embauché sur un emploi d'ouvrier par une société spécialisée dans le désamiantage. L'intéressé, qui produit 48 bulletins de salaire, a travaillé pour cette société entre avril 2018 et décembre 2019 avant de signer un contrat à durée indéterminée en décembre 2020 pour occuper un poste de chef d'équipe, modifié par un avenant en date du 31 mai 2022, élevant sa rémunération au niveau III à près de 2 000 euros brut par mois. En outre, M. A établit, par la production d'un contrat de travail à durée déterminée signé en janvier 2020, un avenant signé en août 2020, deux fiches de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation adressée par son employeur à Pôle emploi, avoir travaillé entre janvier et décembre 2020 en tant qu'encadrant de chantier curage/déplombage pour deux sociétés du même groupe.

5. Il ressort par ailleurs du témoignage de son employeur, de sa récente promotion ainsi que des quatre attestations de suivi de formations professionnelles, que M. A est particulièrement intégré et qualifié pour effectuer son travail. Par suite, eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à l'intégration par le travail qu'il y a démontrée, M. A est fondé à soutenir que le préfet a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, si l'annulation de la décision portant interdiction de retour implique en principe que le préfet prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé au système d'information Schengen, aucune injonction ne peut être prononcée en ce sens en l'absence de conclusions sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

A. Myara

Le premier assesseur,

E. Laforêt

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.