Applicant v. Sub-Prefect (Residence Permit Processing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an order compelling the sub-prefect to process their application for a residence permit, alleging that repeated attempts to contact the office, including emails and calls, were unsuccessful and suggested the original file was lost, despite the applicant having lived, studied, and worked in the country, possessing prior residency documents, and holding a CDI contract. The court dismissed the application as moot because the administration subsequently issued a summons for the applicant to attend an appointment to examine the residence permit application, thereby satisfying the initial request under the provision allowing the emergency judge to order useful measures in urgent cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Sub-Prefect (Residence Permit Processing): The court dismissed the application as moot because the administration subsequently issued a summons for the applicant to attend an appointment to examine the residence permit application, thereby satisfying the initial request under the provision allowing the emergency judge to order useful measures in urgent cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because it had become pointless.
This article established the legal basis under which the applicant requested the emergency judge to act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu'elle s'est rendue à maintes reprises à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qu'elle a envoyé des mails, appelé le service téléphonique de la sous-préfecture sans aucun retour de leur part ; il semblerait que son dossier de demande de titre de séjour a été égaré ce qui devrait la conduire à entamer une nouvelle procédure, alors qu'elle possédais un titre de séjour pluriannuel de 4 ans obtenu à ses 18 ans et qu'elle a également eu un document de circulation pour étranger mineur (A) à son arrivée en France en 2006 ; elle a fait toute sa scolarité en France, depuis l'école primaire jusqu'au Master, et y a toujours travaillé. Elle est actuellement en CDI. Cette situation lui porte préjudicie dans la vie de tous les jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une convocation a été envoyée à la requérante pour examiner sa demande de titre de séjour, pour un rendez-vous le 23 juin 2023 en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la requête de Mme B C, le préfet des Yvelines a convoqué l'intéressée à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 23 juin 2023 en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. La requête de Mme B C ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer à son égard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.