Legislator Jurisprudence & Législation
2304783 Généré par l'IA

Tunisian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2304783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting the country of removal, arguing incompetence, lack of examination, manifest error of appreciation regarding the refusal and the return location, and violation of the Franco-Tunisian agreement and the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding the delegated authority competent, that the administration had adequately examined the request despite its duration, that the applicant failed to meet the prerequisite of a validated work contract under the Franco-Tunisian agreement, and that his professional integration and lack of strong private ties did not warrant overriding the refusal via discretionary power or under Article 8 of the ECHR, thus dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Tribunal rejected the claims, finding the delegated authority competent, that the administration had adequately examined the request despite its duration, that the applicant failed to meet the prerequisite of a validated work contract under the Franco-Tunisian agreement, and that his professional integration and lack of strong private ties did not warrant overriding the refusal via discretionary power or under Article 8 of the ECHR, thus dismissing the entire application.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains décision déléguée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This provision orders the granting of provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, referenced earlier in the reasoning.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's claims regarding the annulment of the administrative act.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article outlines the procedural requirement for notifying the judgment to the parties and relevant ministries.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the dismissal of the request for costs based on this article is mentioned in Article 2 (by consequence of the rejection of the main claims), the applicant's request (Point 3 of the petition) explicitly cites this provision for costs, and its application is implicitly governed by the rejection in Article 2, following the reasoning in point 18. Given the strict rule to include provisions cited in the dispositive, this article, though mentioned in the context of rejected costs, is often excluded if the dispositive only rejects the main claims without explicitly allocating costs. However, since the applicant *requested* costs based on this article, and the general rejection of claims in Art. 2 covers it, I will only include the explicit orders (Art 1, 2, 3) unless a specific cost order was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'un défaut d'examen, compte tenu du délai d'instruction de la demande ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- et les observations de Me Mehl, pour M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1996, entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2017, a présenté, le 26 novembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2023, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les moyens communs :

4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. E, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de A B et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Si le requérant fait valoir que la trop longue durée de l'instruction de sa demande a nécessairement eu pour conséquence que la préfète a statué sans disposer d'éléments actualisés, il lui appartenait toutefois, s'il l'estimait utile, de faire parvenir aux services en charge de l'instruction de sa demande l'ensemble des éléments complémentaires dont il aurait voulu se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :

6. En premier lieu, en indiquant dans son arrêté que le requérant, né en 1996 en Tunisie, arrivé en France le 1er janvier 2017, soit à l'âge de 21 ans, et actuellement âgé de 27 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / () ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A B, qu'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne remplit donc pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord.

11. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

12. En l'espèce, le requérant fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

13. Il fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, exerce une activité salariée depuis 2019, d'abord au sein de la société Clima-Chauff en qualité d'aide installateur en génie climatique, puis, à compter du début de l'année 2023, au sein de la société Qualit'A en qualité de Monteur Climatisation Electricité. Il fait également valoir qu'il a suivi des formations qualifiantes dans ce domaine et a développé une activité professionnelle complémentaire en tant qu'autoentrepreneur dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

14. Toutefois, M. A B, célibataire et sans charges de famille, qui a bénéficié d'un emploi sans être en situation régulière au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés d'une intensité particulière durant son séjour en France qui feraient obstacle à son éloignement vers son pays d'origine, où il n'établit pas qu'il ne pourrait exercer une activité en lien avec ses compétences. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :

16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère,

M. F D, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,