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2304783 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2304783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Thai national married to a French citizen, sought judicial review and suspension of the implicit refusal to renew their resident permit after their appointment for withdrawal was cancelled and no subsequent response regarding the refusal reasons was provided. The administrative judge determined that the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was moot because the applicant was subsequently summoned by the administration to collect the renewed residence permit before the hearing. Nevertheless, based on Article L. 761-1 of the same code, the judge ordered the State to pay the applicant €1000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award: The administrative judge determined that the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was moot because the applicant was subsequently summoned by the administration to collect the renewed residence permit before the hearing. Nevertheless, based on Article L. 761-1 of the same code, the judge ordered the State to pay the applicant €1000 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel frais administratifs citation à comparaître commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The State (Prefect of Val-de-Marne) is ordered to pay a sum of 1000 euros to M. C based on this provision.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rules that there is no longer cause to rule on the requests presented under this article because the administrative situation changed (issuance of the residence permit).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B C, représenté par Me Lenormand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai et de renouveler son récépissé de demande renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité thaïlandaise, il est entré en France en 1985, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité en 2002 avec un ressortissant français, qu'ils se sont mariés le 11 avril 2015, qu'il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 novembre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement et a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 13 mai 2023, qu'il lui a été demandé le 8 décembre 2022 de prendre rendez-vous pour retirer son titre, ce qu'il a fait pour le 20 décembre 2022, que ce rendez-vous a été annulé, qu'il a demandé des explications, puis les motifs de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et qu'il n'a reçu aucune réponse et qu'il a alors demandé le renouvellement de son récépissé à son expiration.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement d'une carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est dépourvue de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 30 mai 2023 à 14 heures 30 pour le retrait de son titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2023, M. B C, représenté par Me Lenormand, prend acte de la convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023 sous le numéro 2304787, M. B C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant thaïlandais né le 2 février 1965 dans la province de Nakhon Ratchasima, entré en France le 10 octobre 1985, a épousé le 11 avril 2015 en mairie de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) un ressortissant français. Il a été titulaire d'une carte de résident délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 13 novembre 2022. Il en a demandé le renouvellement et a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 13 mai 2023. Le rendez-vous fixé à la demande des services de la préfecture du Val-de-Marne le 20 décembre 2022 pour le retrait de sa carte de résident a été annulé par celle-ci sans explications. Aucun autre rendez-vous n'a été délivré ni aucune convocation émise postérieurement à cette date. M. C a alors considéré qu'il s'était vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de sa carte de résident et a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le 6 mars 2023, la communication des motifs de cette décision implicite. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par sa requête enregistrée le 13 mai 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué la requérante pour le 30 mai 2023 à 14 heures 30 en vue du retrait de sa carte de résident.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C pour le 30 mai 2023 à 14 heures 30 en vue du retrait de sa carte de résident.

4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros qui sera versée M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés, La greffière,

A : M. Aymard A : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304783