Turkish National's Expulsion Challenge Based on Article 8 and Article 3 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision violated his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his residence in France since 2013 with his spouse and two French-born children, and that the return country violated Article 3 due to his Kurdish political activism. The court rejected the claims, finding that the prefect had adequately examined the situation and that the family could reasonably reconstitute itself in the country of origin or another admissible country despite the children's young age, and further determined that the applicant failed to substantiate his claims of facing current, real, and personal risks of inhumane treatment in Turkey, especially considering prior rejections of his asylum request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Turkish National's Expulsion Challenge Based on Article 8 and Article 3 Claims: The court rejected the claims, finding that the prefect had adequately examined the situation and that the family could reasonably reconstitute itself in the country of origin or another admissible country despite the children's young age, and further determined that the applicant failed to substantiate his claims of facing current, real, and personal risks of inhumane treatment in Turkey, especially considering prior rejections of his asylum request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant provisional legal aid to the appellant.
This procedural article formally grants the provisional legal aid.
This procedural article formally rejects the appellant's request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023 prise sur le fondement de l'article R.351-3-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot,
- les observations présentées par Chemmam, qui se constitue à la barre pour M. B et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en raison de la présence de M. B en France depuis 2013 où il réside avec son épouse et leurs deux enfants ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de l'engagement de M. B au profit de la cause kurde en Turquie mais aussi en France ;
- les observations présentées par M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er mai 1984 à Tekman (Turquie), demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer son pays de renvoi.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient résider habituellement en France depuis 2013, où son épouse l'a rejoint en 2019 et que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas de la durée de sa présence en France et il reconnaît que son épouse, de nationalité turque, est elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard au jeune âge des enfants, nés le 30 août 2020 et le 7 février 2022, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales, ou dans tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Par suite, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation privée et familiale de M. B.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. M. B soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Turquie, en raison de ses opinions politiques et de son engagement pour la cause kurde. S'il précise avoir mené des activités pour le parti démocratique des peuples et qu'il a été déclaré terroriste par l'Etat turc, ses allégations ne sont toutefois assorties d'aucune pièce corroborant ses dires ni d'aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,