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2304780 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Social Housing Status)

Numéro de cause 2304780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative body's implicit rejection of their amicable appeal for urgent and priority social housing status and requested an order compelling the prefect to assign suitable housing, but the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect acknowledged, without contestation, that the petitioner had already been recognized as eligible for urgent housing on an earlier date. Consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction but ordered the State to pay the petitioner €1,100 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Social Housing Status): Consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction but ordered the State to pay the petitioner €1,100 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement commandement de payer positions administratives recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A, citing the basis for the award.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the sum to M. A.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the merits of M. A's request, which disposes of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 29 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Hanan Hmad, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement décent et durable qui tienne compte de ses ressources dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par décision en date du 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction

1. Le 16 mars 2023, M. A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. L'accusé de réception de sa demande en date du 16 mars 2023 mentionnait que, passé la date du 15 juin 2023, en l'absence de décision, la requérante devait considérer son recours comme rejeté. Du fait du silence gardé par la commission, une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2023 dont M. A demande l'annulation.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par décision en date du 8 juin 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 16 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieux de statuer sur la requête de M. A.

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. "

4. M. A n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le paiement à M. A de la somme de 1 100 euros à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 (mil cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Hanan Hmad et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,