Legislator Jurisprudence & Législation
2304780 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2304780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who entered the territory without a visa in 2016 and whose request for a residence permit was denied by the prefectural authority on March 17, 2023, challenging the decision to refuse the permit, order departure, and set a removal country, had her claims rejected. The court found that the prefectural decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned, and that the applicant failed to demonstrate grounds for exceptional admission to residency under Article L. 435-1, or a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR or Article L. 423-23, noting her adult children, lack of professional integration despite lengthy presence, and prior non-compliance with an earlier departure order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Deportation Order Rejected: The court found that the prefectural decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned, and that the applicant failed to demonstrate grounds for exceptional admission to residency under Article L. 435-1, or a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR or Article L. 423-23, noting her adult children, lack of professional integration despite lengthy presence, and prior non-compliance with an earlier departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille éloignement décision étrangère enfants majeurs départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order rejecting the petitioner's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 2023, 14 avril 2023, 6 février 2024 et 18 juin 2024, Mme A B E, représentée par Me Pauly-Laubry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B E soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;

- et les observations de Me Pauly-Laubry, représentant Mme B E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B E, ressortissante congolaise née le 5 août 1972, déclare être entrée en France le 13 septembre 2016, dépourvue de visa. Le 12 août 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B E demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté a été signé par M. D C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B E.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

6. Mme B E soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2016, qu'elle est mère de deux filles de nationalité française, qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle justifie d'une insertion associative réussie. Toutefois, les deux enfants de la requérante sont majeures, étant âgées de vingt-trois et vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, en dépit de son engagement associatif, la requérante ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle en dépit de sa durée de présence. De plus, les éléments relatifs à sa situation médicale sont postérieurs à la date de la décision attaquée. En outre, elle a déjà fait l'objet d'un arrêté, portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2019, qu'elle n'a pas exécuté. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans au moins. Dans ces conditions, Mme B E ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". En outre, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B E et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller.

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

P. Bocquet

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304780