Legislator Jurisprudence & Législation
2304780 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Upheld on Health Grounds and ECHR Article 8 Claims Rejected

Numéro de cause 2304780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul a prefectural order that refused an alien a residence permit based on health grounds, ordered him to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to grant a permit under Article L. 425-9 was justified because the medical board found the applicant's severe psychiatric condition did not meet the threshold of "exceptional gravity" warranting admission, and appropriate treatment was available in his country of origin; furthermore, claims based on Article 8 of the European Convention on Human Rights were rejected because the applicant, being single with non-resident children and no current employment, failed to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate interference with his private life, and the re-entry ban was deemed sufficiently motivated and proportionate, also considering a prior failure to comply with an expulsion measure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Alien Residence Permit Refusal Upheld on Health Grounds and ECHR Article 8 Claims Rejected: The court reasoned that the refusal to grant a permit under Article L. 425-9 was justified because the medical board found the applicant's severe psychiatric condition did not meet the threshold of "exceptional gravity" warranting admission, and appropriate treatment was available in his country of origin; furthermore, claims based on Article 8 of the European Convention on Human Rights were rejected because the applicant, being single with non-resident children and no current employment, failed to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate interference with his private life, and the re-entry ban was deemed sufficiently motivated and proportionate, also considering a prior failure to comply with an expulsion measure.

Mots-clés

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autorisation de séjour éloignement autorisation d'entrée convention européenne des droits de l'Homme motifs médicaux motifs valables

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs based on this article in the final operative part.
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Article 1er
The court explicitly rejected the entire claim in its final operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entire claim in its final operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this article in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 20 avril 2023 et le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, a présenté le 10 novembre 2022 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A à raison de son état de santé, après avoir relevé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 février 2023, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que de plus, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire. M. A soutient qu'il souffre d'une maladie psychiatrique de type schizophrénique pour laquelle il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et médical régulier en France, en faisant valoir que les conséquences de cette maladie peuvent être d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement effectif et adapté et qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences désastreuses dés lors que les troubles sont initialement liés à son vécu dans son pays d'origine, et cela même s'il est permis de s'y procurer un traitement approprié. Toutefois, le requérant n'apporte, par les pièces qu'il produit, et notamment les certificats médicaux datés des 10 avril 2018 et 23 novembre 2022, aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". "

5. M. A, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2014. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et père de deux enfants qui ne résident pas sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant qu'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, du mois d'août 2017 au mois de décembre 2021, il n'établit pas occuper un emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En deuxième lieu, et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué précise notamment que M. A s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 juillet 2019, notifiée le 12 juillet 2019 et qu'en l'espèce la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

A. Myara

Le premier assesseur,

E. Laforêt

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.