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2304776 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order by Foreign National Denied

Numéro de cause 2304776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum claims in multiple European countries were rejected, appealed an order requiring him to leave the national territory and designating the country of return, arguing the order lacked proper reasoning, failed to consider his personal situation, and violated his fundamental rights under the European Convention. The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated, adequately considered the applicant's situation (noting his recent arrival and lack of ties in the country), and that the applicant failed to provide evidence demonstrating a real risk of inhuman treatment upon return to his country of nationality.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order by Foreign National Denied: The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated, adequately considered the applicant's situation (noting his recent arrival and lack of ties in the country), and that the applicant failed to provide evidence demonstrating a real risk of inhuman treatment upon return to his country of nationality.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile ressortissants étrangers droit au retour révocation de l'autorisation de séjour pays européens demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly grants provisional legal aid to M. B in the operative part.
Article 2
The court rejects the claimant's requests for annulment and injunction in the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejects the conclusions regarding legal fees (Article 37) in the operative part, based on the rejection of the main requests.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the conclusions regarding legal fees (L. 761-1) in the operative part, based on the rejection of the main requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants provisional legal aid to M. B in the operative part.

Article 2

The court rejects the claimant's requests for annulment and injunction in the operative part.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejects the conclusions regarding legal fees (Article 37) in the operative part, based on the rejection of the main requests.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions regarding legal fees (L. 761-1) in the operative part, based on the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre audit préfet de supprimer son inscription de non-admission dans le fichier d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. B, ressortissant nigérian né en mai 1987, dit être entré en France en février 2020. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile sous différentes identités en Italie, en Autriche et en Allemagne. Redevenue responsable de l'examen de cette demande, les autorités françaises l'ont rejeté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination

3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ressort des termes de cette décision qu'il a été procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Ce dernier ne se prévaut d'ailleurs que de circonstances relatives à la fixation du pays de destination. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. Arrivé récemment en France, pays dans lequel il ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences.

Sur le pays de renvoi :

6. L'arrêté attaqué vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B est de nationalité nigériane et ne fait valoir aucun élément probant tendant à démontrer qu'il serait exposé à des risques personnels et réels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

7. M. B ne produit aucun élément au soutien de ses écrits quant aux risques qu'il encourrait dans son pays du fait d'un litige foncier. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition greffe le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

A. Triolet La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.