Afghan National's Appeal Against Expulsion Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that the order was justified because the foreign national, an Afghan national, could not prove lawful entry into the territory, had maintained irregular status, and declared he entered with the intent to transit to another country without substantiating his authorization to enter that destination country, rendering his subsequent asylum application irrelevant to the legality of the removal decision based on a violation of entry and stay regulations. Consequently, the court rejected the requests for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National's Appeal Against Expulsion Denied: The court reasoned that the order was justified because the foreign national, an Afghan national, could not prove lawful entry into the territory, had maintained irregular status, and declared he entered with the intent to transit to another country without substantiating his authorization to enter that destination country, rendering his subsequent asylum application irrelevant to the legality of the removal decision based on a violation of entry and stay regulations. Consequently, the court rejected the requests for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid, citing the ruling in Article 1.
The court rejects the remaining conclusions of the request, which effectively dismisses the annulment claim.
Although cited in the reasoning, this provision justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This provision provided the legal basis for the prefect's decision, which the court implicitly upheld by rejecting the annulment claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2301894 du 5 mai 2023, le président du tribunal de Lille a renvoyé la requête n°2304774 déposée par M. A D B au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-France-préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il soutient que l'arrêté litigieux ne pouvait lui être opposé.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-France a transmis les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 14 septembre 1990, a déclaré être entré en France le 8 décembre 2023 et s'y être maintenu en situation irrégulière depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-France-Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et a déclaré lors de son interpellation le 27 février 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité qu'il était entré en France dans le but de se rendre au Royaume-Uni sans justifier de la possession d'un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire britannique en méconnaissance de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le requérant ait déposé une demande d'asile en France est sans incidence sur la décision contestée dès lors qu'il précise lui-même avoir déposé une demande d'asile lors de son passage en Autriche, pays vers lequel il ne souhaite pas retourner. Par suite, le préfet du Nord pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, et au préfet des Hauts-de-France.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier