Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been in France since 2013 and previously held a residence permit for job searching/company creation that expired in February 2022, sought an injunction against the prefect to issue a certificate of regular stay (receipt or instruction extension) due to the administration's failure to rule on her subsequent renewal application, despite prior receipt issuance. The court rejected the request for injunction and penalties, reasoning that the applicant's initial renewal application, submitted in September 2021 and acknowledged by a receipt valid until September 2022, implicitly resulted in a rejection after three months (by December 2021), and granting the requested relief would impede the execution of this implicit rejection decision, thus violating the condition that the emergency judge cannot hinder the execution of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Renewal Application: The court rejected the request for injunction and penalties, reasoning that the applicant's initial renewal application, submitted in September 2021 and acknowledged by a receipt valid until September 2022, implicitly resulted in a rejection after three months (by December 2021), and granting the requested relief would impede the execution of this implicit rejection decision, thus violating the condition that the emergency judge cannot hinder the execution of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning urgent measures by the summary judge, was the legal basis cited by the applicant for her request, although the request itself was ultimately rejected.
This article governed the rejection of the applicant's request for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un justificatif de régularité de séjour, à savoir un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France en 2013 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et a depuis lors toujours été en possession de titre de séjour ; à l'obtention de son diplôme, elle a demandé et s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " dont la période de validité est parvenue à expiration le 5 février 2022. Elle en a demandé le renouvellement dès le 10 décembre 2021 et a obtenu la délivrance d'un récépissé valable jusqu'en septembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement, sans avoir aucune nouvelle depuis, malgré les multiples relances qu'elle a adressées à la préfecture ;
- elle se retrouve en situation irrégulière sans aucun motif, risque de voir son entreprise mise en péril, se retrouve sans ressources, est exposée au risque d'un éloignement du territoire français ; la condition d'urgence est en conséquence remplie ;
- devant l'urgence et l'inertie de l'administration, la condition d'utilité est satisfaite ;
- aucune décision n'a été prise sur sa demande de titre de séjour, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée pourrait faire obstacle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A, ressortissante chinoise, est entrée en France en 2013 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Plusieurs titres de séjour lui ont été délivrés en cette qualité, dont le dernier a expiré le 5 février 2021. A l'obtention de son diplôme et à l'expiration de son dernier titre étudiant, Mme A a demandé et obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", qui a été renouvelée jusqu'au 5 février 2022. Le 10 septembre 2021, Mme A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 28 septembre 2022. En l'absence de décision expresse prise par l'administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A a sollicité le renouvellement de son récépissé le 15 septembre 2022, sans avoir depuis obtenu de réponse ni sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni sur sa demande de renouvellement de son récépissé. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer soit un récépissé soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la demande de renouvellement de titre de séjour que Mme A a déposée, le 10 septembre 2021, en préfecture du Val-de-Marne, a été effectivement enregistrée et un récépissé lui a à cette occasion été délivré. La requérante a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1, R. 432-2 et R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration aurait demandé la production de pièces supplémentaires afin de compléter le dossier de demande de l'intéressée, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet le 10 décembre 2021, en dépit de la délivrance d'un récépissé au-delà de cette date. Par suite, le juge des référés ne saurait enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,