Marina Mooring Fee Provisional Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe concessionaire of a marina sought a provisional payment from a service company occupying a mooring spot for unpaid mooring fees dating from May 1, 2023, citing the requirement for such fees under public property law and the terms of the occupation contract. The court granted the request for a provisional sum of €5,477 because the obligation to pay, based on the established fee schedule for the occupied spot, was not seriously contestable, especially since the defendant failed to present a defense, and additionally ordered the defendant to pay €1,000 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Marina Mooring Fee Provisional Payment Order: The court granted the request for a provisional sum of €5,477 because the obligation to pay, based on the established fee schedule for the occupied spot, was not seriously contestable, especially since the defendant failed to present a defense, and additionally ordered the defendant to pay €1,000 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order granting the provisional sum based on the non-contestable nature of the obligation.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs incurred by the applicant.
This article orders the payment of costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article provides the legal basis for the judge to grant the provision (Order 1 implicitly relies on the jurisdiction established here).
This article establishes the underlying obligation for the payment of the occupation fee which justified granting the provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS French Rental Boat Service à lui verser une somme provisionnelle de 5 447 euros au titre des redevances dues en exécution du contrat d'amodiation 2020 portant sur l'occupation du poste d'amarrage n° 4108, pour la période courant depuis le 1er mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SAS French Rental Boat Service une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS French Rental Boat Service à utiliser un poste d'amarrage, occupation en contrepartie de laquelle celle-ci ne s'est pas acquittée depuis le 1er mai 2023 des redevances portuaires, calculées selon le barème des redevances de la concession, selon factures produites ;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat d'amodiation ;
La requête a été régulièrement communiquée à la SAS French Rental Boat Service qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3 Il résulte de l'instruction que la SAS French Rental Boat Service a amarré son navire dénommé " Moon " au poste d'amarrage n° 4108 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d'occupation depuis le 1er mai 2023. Les redevances ont été calculées en application des barèmes de redevances établis pour l'année 2023. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la SA.Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, concessionnaire du port de plaisance de Saint-Laurent du Var, à l'égard de la SAS French Rental Boat Service, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS French Rental Boat Service à payer à la société requérante la somme de 5 477 euros au titre de cette occupation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS French Rental Boat Service au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La SAS French Rental Boat Service est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 5 477 (cinq mille quatre cent soixante dix sept) euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 4108 pour la période du 1er mai 2023 au 1er octobre 2023.
Article 2 : La SAS French Rental Boat Service versera une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS French Rental Boat Service.
Fait à Nice, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,