Applicant v. Prefectural Order on Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg considered a request to annul a prefectural order that mandated an individual's immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a three-year entry ban, with the applicant arguing insufficient motivation, lack of signatory competence, and breach of rights due to non-comprehension of the notification language, alongside claims that the order was disproportionate given his professional activity and that he posed no threat to public order. The court reasoned that while the applicant had serious prior convictions, including sexual violence and recent domestic violence leading to detention, these facts did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law to justify an immediate departure order; consequently, the court annulled the order of departure and, as a consequence, the associated three-year circulation ban, while rejecting the prefect's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefectural Order on Expulsion: The court reasoned that while the applicant had serious prior convictions, including sexual violence and recent domestic violence leading to detention, these facts did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law to justify an immediate departure order; consequently, the court annulled the order of departure and, as a consequence, the associated three-year circulation ban, while rejecting the prefect's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the main outcome, which is the annulment of the administrative decision.
This order rejects the application for costs made by the Prefecture under this article.
This article defines the conditions under which an obligation to leave the territory can be issued, and the court found these conditions were not met.
This article governs the reimbursement of legal expenses (costs), the application of which was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 11 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) et représenté par Me Hsina, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
M. B soutient que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la compétence de leur signataire n'est pas établie ;
- ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est illégale dès lors qu'il exerce une activité professionnelle en France, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français durant 3 ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation des ressortissants de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hsina, pour M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Côte d'Or, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né en 1986, déclare séjourner en France depuis trois mois. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté contesté que, pour adopter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de la Côte d'Or a relevé que l'intéressé a été écroué le 3 juillet 2023 à la maison d'arrêt de Dijon et placé sous mandat de dépôt par le tribunal judiciaire de Dijon pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, sur la personne de sa conjointe et qu'une procédure correctionnelle est en cours d'instruction. Le préfet a également relevé que M. B avait été condamné en Italie le 17 février 2014 à 9 mois d'emprisonnement pour crime de violence sexuelle et licence personnelle contre sa compagne et mis en cause le 10 juillet 2021 pour des faits de maltraitance envers sa famille. Sans minimiser la gravité de l'ensemble de ces faits, ils ne sauraient cependant révéler une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de circulation sur le territoire français, et à obtenir par suite l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023.
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 500 euros soit à mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Côte d'Or est annulé.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Lu en audience publique le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
M. BouzarLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.