Legislator Jurisprudence & Législation
2304767 Généré par l'IA

Transfer Annulment Moot Due to Abrogated Decision

Numéro de cause 2304767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision from March 24, 2023, ordering their transfer to Italian authorities for asylum processing, alleging procedural errors regarding signatory competence, failure to provide multilingual information, lack of a confidential individual interview, violation of discretionary clauses due to prior residence and rejection in Italy, and risk of mistreatment under Article 3 ECHR standards due to systemic failures in Italian reception. The court found that the appeal for annulment was moot because the prefect issued a new order on April 4, 2023, explicitly abrogating the contested decision, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Transfer Annulment Moot Due to Abrogated Decision: The court found that the appeal for annulment was moot because the prefect issued a new order on April 4, 2023, explicitly abrogating the contested decision, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation transfert devenu sans objet décisions incidentes transfert de compétence erreur administrative décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the costs/attorney's fees, although the conclusion was ultimately rejected in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs/attorney's fees, although the conclusion was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2013 et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'acte soit compétent ; la signature et la qualité de la personne, par voie de conséquence la délégation de pouvoir, doivent être mentionnées en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'est pas établi qu'il se soit vu remettre les brochures dans une langue comprise ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, de plus de façon confidentielle et dans une langue comprise ;

- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il a séjourné six ans sur le sol italien ; ses deux demandes d'asile ont été rejetées et les autorités italiennes l'ont informé de leur intention de le reconduire en Guinée ;

- les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, du fait des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge de sa demande d'asile en Italie ; il existe des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. B auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 4 avril 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen né en janvier 1992, est entré en France en janvier 2023 en provenance de l'Italie. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 février 2023. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 4 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 24 mars 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,