Legislator Jurisprudence & Législation
2304765 Généré par l'IA

Expulsion of Italian National Due to Lack of Residence Rights and Public Order Threat

Numéro de cause 2304765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a motion to annul a prefectoral order compelling an Italian national to leave French territory without delay, establishing an expulsion country, and imposing a twelve-month circulation ban. The court reasoned that the expulsion order was justified because the applicant, who had been in France since 2012, no longer demonstrated a right of residence as he was neither employed nor provided sufficient resources or health insurance, potentially becoming a burden on social assistance, and his personal conduct—evidenced by multiple criminal convictions including theft and drug offenses—constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order. The court found that despite the applicant's claims of personal and family situation, he failed to seriously contest the factual basis for his lack of residence rights or the public order threat, thus validating the prefect's assessment of the consequences of the expulsion measure.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion of Italian National Due to Lack of Residence Rights and Public Order Threat: The court reasoned that the expulsion order was justified because the applicant, who had been in France since 2012, no longer demonstrated a right of residence as he was neither employed nor provided sufficient resources or health insurance, potentially becoming a burden on social assistance, and his personal conduct—evidenced by multiple criminal convictions including theft and drug offenses—constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order. The court found that despite the applicant's claims of personal and family situation, he failed to seriously contest the factual basis for his lack of residence rights or the public order threat, thus validating the prefect's assessment of the consequences of the expulsion measure.

Mots-clés

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expulsion pénale droit de séjour menace pour l'ordre public retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2304212 du 7 avril 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnait sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant italien né le 16 août 1995, serait entré en France au cours de l'année 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, d'une part, la circonstance qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour dès lors qu'il n'exerce pas une activité professionnelle en France et ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ni d'une assurance maladie et d'autre part, que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société dès lors qu'il est connu pour des faits de violation de domicile, de maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par manœuvres, menace, de voies de fait ou contrainte, de détention non autorisée de stupéfiants et est également connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire-contrefaçon, vol simple, usage de stupéfiants, chantage, ainsi que vol à l'étalage. Si M. B indique que sa situation personnelle et familiale nécessite sa présence sur le territoire français et se prévaut de bulletins de paie et d'une carte vitale émise le 15 mai 2021, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas en emploi à la date de l'arrêté en litige et il ne fait pas état, à cette date, d'éléments indicatifs d'une recherche d'emploi. En outre, les fiches de paie versées établissent que ces emplois n'ont qu'un caractère ponctuel. Ainsi, le requérant qui n'apporte, par ailleurs aucun élément sur sa situation familiale, ne conteste pas sérieusement être une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés de nature à établir que son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. B, qui ne dispose d'aucun droit au séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Dupin conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024

Le président,

signé

S. OuillonL'assesseure la plus ancienne,

signé

Z. Saïh

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.