Modification of Administrative Order Regarding Residence Permit Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought modification of a prior administrative order, demanding the prefect schedule an appointment for filing a residence permit application within five days under a penalty of 300 euros per day, asserting the prefect had failed to comply with previous orders compelling an appointment. The court, applying the provision allowing the summary judgment judge to modify prior measures based on new facts, found that the previous injunction had not been executed; therefore, it modified the prior order to compel the prefect to provide an appointment date within fifteen days of notification, subject to a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay the litigant 300 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Modification of Administrative Order Regarding Residence Permit Application Appointment: The court, applying the provision allowing the summary judgment judge to modify prior measures based on new facts, found that the previous injunction had not been executed; therefore, it modified the prior order to compel the prefect to provide an appointment date within fifteen days of notification, subject to a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay the litigant 300 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article modifies the previous order by enjoining the Prefect to provide an appointment under penalty of a fine, which is the substantive ruling based on Art. L. 521-4 CJA.
This article orders the State to pay the sum of 300 euros based on the cited provision concerning costs incurred outside of recoverable court fees.
This procedural article rejects the remaining requests made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, l'article 1er de l'ordonnance n°2112298 du 28 octobre 2021 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas reçu de convocation pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour malgré l'injonction prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative par l'ordonnance n°2112298 du 28 octobre 2021.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2112298 du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un rendez-vous dans le délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n°2200334 du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2021 précitée en écourtant le délai d'injonction à quinze jours, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jours de retard. M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. En application de ces dispositions, la personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 27 avril 2023 et qui n'a pas présenté d'observation dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2112298 du 28 octobre 2021 n'a reçu aucun début d'exécution. M. B fait valoir que malgré le dépassement du délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance 28 octobre 2021, le courrier électronique adressé par son avocat le 9 décembre 2021 à la préfecture de Seine-Saint-Denis et l'ordonnance n°2200334 du 29 mars 2022 modifiant l'article 1er de son dispositif, il n'a pas été convoqué auprès du service compétent pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu de modifier de nouveau l'article 1er de l'ordonnance n° 2112298 du 28 octobre 2021 pour enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2112298 du 28 octobre 2021 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance n°2304765, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. ".
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304765