Judicial Review of Partial Debt Remission Based on Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a partial remission of PLN debt (€836.75 out of €3,347.01) granted by the family allowance fund, requesting a total remission based on personal financial difficulty and good faith. The court, applying its authority to substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's precarious situation and good faith, rejected the request because the individual failed to provide supporting documentation to establish a level of precarity justifying the total remission of the outstanding debt (€2,218.08 after the partial remission and deductions), even considering the possibility of staggered payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Judicial Review of Partial Debt Remission Based on Financial Precarity: The court, applying its authority to substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's precarious situation and good faith, rejected the request because the individual failed to provide supporting documentation to establish a level of precarity justifying the total remission of the outstanding debt (€2,218.08 after the partial remission and deductions), even considering the possibility of staggered payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's main request.
This article establishes the legal basis for the reduction or remission of debt based on the debtor's precarious situation, which was the core issue debated.
This procedural article authorized the designated judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 836,75 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 347,01 euros et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 347,01 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Mme C fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande permettant d'apprécier sa situation financière. Ainsi, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due, qui s'élève aujourd'hui à 2 218,08 euros après remise gracieuse de 836,75 euros et retenues sur prestations, éventuellement en demandant un échelonnement des paiements, et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu. Par suite, Mme C, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,