Municipality v. Company: Expert Appointment for Building Safety Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality requested an urgent order for the appointment of an expert to examine a specific building owned by a company, assess its condition including adjacent structures, determine if it presents an imminent danger to public safety, and propose immediate remedial measures. The court granted the request, relying on the provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, which authorize the administrative judge to appoint an expert quickly under summary proceedings to ascertain facts that may lead to necessary safety measures when imminent danger is alleged by the mayor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4; Municipality v. Company: Expert Appointment for Building Safety Assessment: The court granted the request, relying on the provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, which authorize the administrative judge to appoint an expert quickly under summary proceedings to ascertain facts that may lead to necessary safety measures when imminent danger is alleged by the mayor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the mission of the expert appointed by the court to examine the dangerous building.
This article delegates the subsequent taxation and assignment of the expert's fees and costs to a later order based on a specific article.
Cited in Article 4, this provision governs which party will bear the cost of the expert later.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la commune d'Arles demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé 33 quai de la Roquette à Arles (13200), parcelle cadastrée AC 417, appartenant à la société Alpa, représentée par M. C B, domiciliée 3 rue Fernand Beissier à Arles (13200), de dresser constat de ce bâtiment et des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Vu :
- vu le courrier d'avertissement adressé à M. C B ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, le maire de la commune d'Arles fait valoir que le bâtiment appartenant à la société Alpa, représentée par M. C B, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune d'Arles entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, exerçant 1 rue Racine à Nîmes (30914), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sans délai sur place ;
- de dresser constat du bâtiment situé 33 quai de la Roquette à Arles, (13200), parcelle cadastrées AC 417, appartenant à la société Alpa, représentée par M. C B et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ;
- de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune d'Arles, le propriétaire de l'immeuble par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune d'Arles et à la société Alpa, représentée par M. C B.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arles et à M. A D, expert. La commune d'Arles procèdera à la notification de l'ordonnance à la société Alpa, représentée par M. C B.
Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
M. Josset
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.