Withdrawal of Residency Application Review Claim and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the implied rejection of their application for a ten-year residency certificate and to compel its issuance, arguing the administrative decision lacked motivation, misapplied the Franco-Algerian Agreement, and constituted a manifest error of appreciation. The court noted that the applicant subsequently filed a motion of pure and simple withdrawal regarding the annulment conclusions, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the remaining claim for costs under the administrative justice code, as there were no grounds to impose such expenses on the State in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Application Review Claim and Cost Assessment: The court noted that the applicant subsequently filed a motion of pure and simple withdrawal regarding the annulment conclusions, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the remaining claim for costs under the administrative justice code, as there were no grounds to impose such expenses on the State in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part when the court rejected the claim for costs made by Ms. B.
This procedural rule was cited to justify the decision of the trial division president to dispense the rapporteur public from delivering opinions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dès la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 janvier 1986, soutient avoir sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions formulées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier