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2304755 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Residence Permit Scheduling Injunction After Appointment Granted

Numéro de cause 2304755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit, arguing that the lack of the physical document prevented employment and housing, thereby establishing urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code. However, after the prefecture scheduled a meeting, the claimant withdrew the request for the injunction, leading the court to grant the withdrawal, reject the remaining conclusions (including the request for costs), and formally acknowledge the procedural resolution without ruling on the merits of the initial emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdrawal of Residence Permit Scheduling Injunction After Appointment Granted: 521-3 of the administrative justice code. However, after the prefecture scheduled a meeting, the claimant withdrew the request for the injunction, leading the court to grant the withdrawal, reject the remaining conclusions (including the request for costs), and formally acknowledge the procedural resolution without ruling on the merits of the initial emergency application.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décisions incidentes défaut d'urgence retrait de la requête ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally noted the withdrawal of the party's main claim (injunction for the residence permit appointment).

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request (the request for costs under Article L. 761-1 CJA).

L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant originally requested the injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected in Article 2, the initial claim for costs was based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Benitez, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée ; les employeurs ne souhaitent pas l'engager tant qu'il ne sera pas titulaire d'un titre de séjour ; cette situation l'empêche d'accéder à une situation stable lui permettant de subvenir correctement aux besoins de sa famille ; il ne peut pas trouver de logement, les bailleurs refusant de lui louer un appartement sans présentation d'un titre de séjour ;

- la condition relative à l'utilité de la mesure est remplie ; il tente vainement d'obtenir un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour en préfecture depuis plusieurs semaines ; il ne dispose donc d'aucune autre alternative que celle de saisir le tribunal ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; la préfecture a pris à son encontre une décision favorable d'admission au séjour mais il ne peut pas bénéficier de la mesure, n'étant pas en possession matérielle de sa carte de résident ; la mesure sollicitée n'a pour but que d'enjoindre à l'administration de prendre une mesure individuelle indispensable à l'accès effectif à ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la Préfecture des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de retirer son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Suite à sa convocation par la préfecture le 20 juin 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 juin 2023.

La juge des référés,

signé

M. Cerf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.