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2304754 Généré par l'IA

Nursery Association Fined for Failure to Produce Documents

Numéro de cause 2304754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an earlier ruling that ordered an association managing nurseries to transmit specific technical, financial, and quality reports for 2020 and 2021 to an intercommunal authority within one month, the authority sought the liquidation of the imposed daily penalty for non-compliance. The court found, unopposed by the association which offered no defense, that the required documents had not been transmitted by the date of the current decision, justifying the calculation of the provisional penalty from the day after the initial deadline until the day before the liquidation request hearing. Therefore, the court ordered the association to pay a provisional penalty of 645 euros to the intercommunal authority based on the established daily rate for the period of non-execution.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7; Nursery Association Fined for Failure to Produce Documents: The court found, unopposed by the association which offered no defense, that the required documents had not been transmitted by the date of the current decision, justifying the calculation of the provisional penalty from the day after the initial deadline until the day before the liquidation request hearing. Therefore, the court ordered the association to pay a provisional penalty of 645 euros to the intercommunal authority based on the established daily rate for the period of non-execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem observation du délai peine statutaire exécution - Documents à produire association astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article imposes the provisional liquidation of the penalty payment (astreinte).
Article L. 911-7
The court proceeds with the liquidation of the penalty payment due to non-execution of the previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article imposes the provisional liquidation of the penalty payment (astreinte).

Article L. 911-7

The court proceeds with the liquidation of the penalty payment due to non-execution of the previous decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné à l'association des crèches de Marssac et Terssac de transmettre au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) petite enfance Marssac-Terssac, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, le compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, le SIVU petite enfance Marssac-Terssac, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 10 mars 2023.

La requête a été communiquée à l'association des crèches de Marssac et Terssac qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Selon l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Et en vertu de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par l'association des crèches de Marssac et Terssac qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que celle-ci s'est abstenue de transmettre au SIVU petite enfance Marssac-Terssac, dans le délai imparti par l'ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, le compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021. Il n'apparaît pas que l'association aurait procédé à la transmission de ces documents à la date de la présente ordonnance et elle ne fait état d'aucun motif de nature à justifier d'éventuelles difficultés d'exécution.

3. L'ordonnance du 10 mars 2023 n'ayant ainsi pas été exécutée, il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte qu'elle a fixée pour la période courant du 13 mai 2023 au 19 septembre 2023 inclus au taux de 5 euros par jour de retard, soit la somme de 645 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'association des crèches de Marssac et Terssac est condamnée à verser au SIVU petite enfance Marssac-Terssac la somme de 645 euros, correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) petite enfance Marssac-Terssac et à l'association des crèches de Marssac et Terssac.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,