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2304753 Généré par l'IA

Hospital Employee Myocardial Infarction Service-Related Injury Claim Rejected

Numéro de cause 2304753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of a hospital sought judicial review to annul the director's decision refusing to recognize her myocardial infarction on October 8, 2022, as an accident service-related injury and to cover her subsequent sick leave and care, arguing the refusal was insufficiently motivated and an error of assessment, but the administrative tribunal rejected the claim, finding the initial decision was sufficiently reasoned and that despite the event occurring during service, the absence of any evidence linking the infarction directly and certainly to her professional activity, especially considering her pre-existing medical history including smoking and family cardiac issues, precluded the determination of an accident de service under the applicable statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Hospital Employee Myocardial Infarction Service-Related Injury Claim Rejected: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ".

Mots-clés

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infarctus du myocarde hospitalisation et soins médicaux motifs médicaux congé de maladie erreur administrative accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the application for costs made by the Hospital.

Article 2

This article explicitly rejects the claims of the Hospital concerning Article L. 761-1 and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, épouse C, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et prendre en charge, à ce titre, ses arrêts de travail et soins du 8 octobre 2022 au 31 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Jury de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service le 8 octobre 2022 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le centre hospitalier a méconnu son obligation d'assurer la sécurité de ses agents et de les prévenir de risques professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l'instance.

Il valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durgun, avocte du centre hospitalier de Jury.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Jury, a été victime d'un infarctus du myocarde antérieur le 8 octobre 2022, alors qu'elle était en service. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge, à ce titre, ses arrêts de travail et soins du 8 octobre 2022 au 31 août 2023.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, qui conteste les considérations factuelles de la décision attaquée, celle-ci comporte une motivation suffisante en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, tel qu'il est soulevé, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du 18 octobre 2022 du service de réanimation polyvalente de l'hôpital de Mercy, au sein duquel elle a été hospitalisée, que la requérante présentait des antécédents médicaux, notamment un tabagisme actif évalué à dix paquets-année, la prise d'une pilule contraceptive et des épisodes de palpitations depuis plusieurs mois, ainsi que des antécédents familiaux, sa mère étant atteinte d'une cardiopathie ischémique et son cousin étant décédé subitement à l'âge de 43 ans d'un accident cardiaque ou cardio-vasculaire. Mme C ne se prévaut au surplus d'aucun élément susceptible de rattacher l'infarctus dont elle a été victime au service ou à ses conditions de travail. Dans ces conditions, en l'absence d'effort physique violent et inhabituel au moment de son accident, et compte tenu de ses antécédents, l'existence d'un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de la requérante n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur du centre hospitalier doit être écarté.

6. En dernier lieu, à supposer que Mme C soulève un moyen tiré de la méconnaissance, par son employeur, de son obligation de sécurité, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le centre hospitalier de Jury en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Enfin, les conclusions du centre hospitalier de Jury présentées au titre des dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Jury.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,