Foreign National Residency Refusal Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a foreign national's request to annul a prefectural decision that denied him exceptional admission to residency and ordered him to leave the territory, finding that the initial decision was sufficiently reasoned, referencing the relevant legal articles and factual circumstances for the refusal. The court further determined there was no material inaccuracy or manifest error of assessment under the provisions governing residency permits, noting the applicant had resided in the country for less than five years at the time of the decision and his employment history, despite his full-time status, did not warrant exceptional consideration given he was single and had family remaining in his country of origin. Consequently, all ancillary claims for injunction, fines, and legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Refusal Upheld on Appeal: The court further determined there was no material inaccuracy or manifest error of assessment under the provisions governing residency permits, noting the applicant had resided in the country for less than five years at the time of the decision and his employment history, despite his full-time status, did not warrant exceptional consideration given he was single and had family remaining in his country of origin. Consequently, all ancillary claims for injunction, fines, and legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the decision to refuse the residence permit was correctly made based on this article.
The court noted that the decision ordering the departure from the territory was based on the provisions of this article.
The court rejected the request for costs based on this article.
The court rejected the request for attorney's fees based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mars 2023 et le 18 mars 2023, M. B A, représentée par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Magraner, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'inexactitude matérielle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, a été produit pour M. A par Me Magramer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 mars 1996 et entré en France le 10 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A. Par ailleurs, il vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'avait pas à comporter de motivation en fait distincte de celle de la décision de refus d'admission au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, à supposer même que M. A réside en France depuis le 10 août 2018 ainsi qu'il l'allègue, il n'était ainsi présent que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté et selon ce que le préfet fait valoir sans être contesté, il n'exerce une activité d'employé polyvalent en restauration sous couvert d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 15 septembre 2020 quand bien même il le fait à plein temps depuis le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas être dénué de famille dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère, et quand bien même il bénéficie du soutien de son employeur, compte tenu notamment de sa durée d'emploi et des caractéristiques de son activité, c'est sans commettre d'inexactitude matérielle ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de
M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police de Paris et à Me Magraner.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 .
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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